Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/02414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02414
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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11/12/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/02414
MT/DF
Décision déférée du 20 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/26221
Mme X...
Michel Y...
représenté par la SCP MALET
C/
Cäcilie Z... épouse Y...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
REFORMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Michel Y...
...
31300 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Cäcilie Z... épouse Y...
C/O ...
46238 BOTTROP
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre SOULIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que Michel Y..., de nationalité française, et Cäcilie Z..., de nationalité allemande, se sont mariés le 26 août 1978 à Toulouse et que deux enfants sont issus de l'union, Chantal, née le 22 avril 1981 à Düsseldorf et Jean C... né le 11 avril 1990 à Düsseldorf ;
Attendu que le 17 novembre 2003, Michel Y... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULOUSE a autorisé les époux à résider séparément, constaté que l'enfant majeur était à la charge du père et dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur dont le lieu de la résidence habituelle a été fixé au domicile de son père ;
Attendu qu'à la suite de la délivrance par Michel Y... de l'assignation en divorce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE, saisi par Cäcilie Z..., s'est déclaré territorialement incompétent au profit des juridictions allemandes par une ordonnance du 20 avril 2006 ;
Attendu que M.Michel Y... ayant le 4 mai 2006 formé contredit contre cette ordonnance, la Cour a, par arrêt du 9 janvier 2007, faisant application des dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile et s'agissant d'une matière dans laquelle la représentation des parties est obligatoire, invité les parties à constituer avoués ;
Attendu que M.Michel Y... demande à la Cour dans ses dernières écritures du 7 mars 2007 de réformer l'ordonnance du 20 avril 2006, de rejeter l'exception d'incompétence et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Attendu que Mme Cäcilie Z... demande à la Cour dans ses dernières écritures du 4 mai 2007 de confirmer l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de se déclarer incompétente au profit de la juridiction allemande compétente, de condamner M.Michel Y... aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile les exceptions, au nombre desquelles figure l'exception d'incompétence, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1110 du nouveau code de procédure civile en sa rédaction applicable à l'espèce, le juge de la conciliation statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence ;
Attendu, dès lors, qu'il appartenait à Mme Z..., qui n'a nullement invoqué une fraude de nature à l'empêcher de faire valoir ses moyens de défense, d'opposer l'exception d'incompétence territoriale qu'elle invoque lors de la tentative de conciliation ou par la voie d'un appel contre l'ordonnance du 14 décembre 2004 ainsi que le prévoit l'article 1112 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que M.CANS est fondé à soutenir, au regard des textes précités, que l'exception d'incompétence a été tardivement opposée et que la décision déférée doit être réformée ;
Attendu que Mme Z... supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réformant l'ordonnance déférée,
Déclare Mme Z... irrecevable en son exception d'incompétence territoriale,
Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP MALET.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX
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