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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-14.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.593

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis César X..., 2 /Mme Marie Madeleine, Berthe, Angèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Angoulême (chambre saisies immobilières), au profit de la caisse régionale du Crédit mutuel (CRCM) du Sud-Ouest, dont le siège est BP 1042, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel (CRCM) du Sud-Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest a exercé des poursuites de saisie immobilière font grief au jugement attaqué (Angoulème, 10 février 1998) de rejeter leur demande tendant à la nullité du commandement ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le Tribunal a souverainement retenu que malgré les omissions et erreurs contenues dans le commandement, les époux X..., qui avaient constitué avocat et fait valoir leurs moyens de défense, ne justifiaient d'aucun préjudice causé à leurs intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz