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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-86.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.357

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valéry, contre le jugement de la juridiction de proximité de LILLE, en date du 27 septembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à douze amendes de 33 euros chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 9, 551, alinéa 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions de procédure et a déclaré le prévenu coupable de contraventions de stationnement irrégulier, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que la prescription n'est pas encourue, le ministère public a visé les titres exécutoires collectifs qui reprennent les douze amendes (visa des 27 et 28 novembre, 1er et 19 décembre 2003) ; que ce n'est pas parce que l'arrêté municipal vise en son article 3 le fait que le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen d'un horodateur, placé sous le contrôle de la société Sorelli, qui en assure l'exploitation et la gestion ; que ledit arrêté pourrait être entaché d'illégalité ; que le ministère public n'a pas à produire les arrêtés de nomination des agents verbalisateurs dès lors qu'ils sont identifiés aux procès-verbaux par leur numéro matricule et la mention du service auquel ils appartiennent ; que, si le prévenu, inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de Lille, dénonce le fait que ni lui ni ses confrères ne peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel dans la zone où est situé son cabinet, comme les médecins ou les chefs d'entreprise, il n'établit pas qu'il doit nécessairement recourir à un véhicule automobile pour se rendre au Palais ni que le maire aurait rejeté une demande du barreau tendant au bénéfice d'un tarif préférentiel ; que l'annulation du titre exécutoire en raison de la réclamation du prévenu n'a pas d'autre effet que d'entraîner la suspension des poursuites ; que le visa du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne saurait être effacé rétroactivement par la réclamation postérieure du contrevenant, laquelle a pour seul effet d'annuler le titre en ce qu'il a un caractère exécutoire ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, le procès-verbal doit être établi, à peine de nullité, par un agent compétent ; que la Cour de cassation doit être mise en mesure de vérifier si l'agent verbalisateur était compétent pour dresser le procès-verbal ; qu'en énonçant que le ministère public n'avait pas à produire les arrêtés de nomination des agents verbalisateurs, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale ; "alors que, de deuxième part, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; qu'en se bornant à énoncer que le ministère public avait visé des titres exécutoires collectifs, ce qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription, lorsque le visa était postérieur de plus d'un an à la date des procès-verbaux, le jugement a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, si l'illégalité d'une convention confiant à une société privée l'exploitation de la zone de stationnement payant d'une commune est sans incidence sur les poursuites exercées pour le stationnement irrégulier, c'est à la condition que les poursuites soient fondées sur des arrêtés municipaux visant la contravention critiquée et que le procès-verbal constatant l'infraction ait été dressé par un agent municipal compétent ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la compétence de l'agent verbalisateur en présence d'une telle convention, le jugement a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service public, à diverses catégories d'usagers du service n'est justifiée que s'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou si une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le juge pénal, compétent pour apprécier la légalité du texte réglementaire, se devait de rechercher si la non-application au prévenu, avocat collaborateur, comme tel au service public de la justice, dont le domicile professionnel sujet à la taxe professionnelle était dans la zone de stationnement, du même tarif préférentiel que les résidents et d'autres professionnels qui en bénéficiaient en raison des obligations d'intérêt général dont ils sont tenus, ne créait pas une inégalité devant la loi ; qu'en faisant dépendre la légalité de l'arrêté municipal de la nécessité pour le prévenu de recourir à son véhicule automobile et du rejet par le maire d'une demande de tarif préférentiel, le juge pénal a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a le droit de recourir à un tribunal indépendant qui décidera du bien-fondé de l'accusation ; que le juge répressif ne saurait être lié par le montant d'une amende forfaitaire majorée résultant d'un titre exécutoire émis par le Trésor public ; qu'en décidant le contraire, la juridiction répressive a violé le texte précité" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz