Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00634
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DU 12 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B
Consorts X...
Y.../ Patrick Z... RG N : 00/00634 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Antonia A... épouse X... née le 18 Mars 1958 à MILANO (ESPAGNE) Madame Antonia A... épouse X... es-qualité de représentant légale de son fils mineur ZURUTUA -MARTIN Unai né le 7 octobre 1991 à VILLABONA (ESPAGNE) Mademoiselle Aitziber B... née le 06 Octobre 1979 à TOLOSA (ESPAGNE) Demeurant ensemble BO LARREA 31-5-B Villabona San Sabastian Guipuzcoa ( ESPAGNE) représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me DELGADO, avocat APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 21 Mars 2000 D'une part, ET :
Monsieur Patrick Z... né le 31 Juillet 1955 à ST JEAN D'ANGELY (17) Demeurant Viramontes 47250 BOUGLON représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur C... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame A... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de son fils mineur né le 7 octobre 1991 et par Mademoiselle B... d'un jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le
tribunal de grande instance d'AGEN les a déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur Patrick Z... ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que Monsieur X..., chauffeur routier de nationalité espagnole, est venu prendre livraison de billes de bois chez Monsieur Z..., exploitant forestier à MONTAGNAC; que ce dernier a chargé le camion puis s'en est allé ranger son engin de levage quand il a découvert dans les phares de sa machine le corps gisant du chauffeur qui décédera peu après ; que la veuve de la victime et ses enfants l'ont fait assigner en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1384 et ne subsidiairement 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il a été jugé par le tribunal sur le terrain de l'article 1384 du Code civil que si c'est bien Monsieur Z... qui a procédé au chargement c'est le chauffeur qui a insisté pour que l'opération se déroule le soir même dans des conditions d'éclairage qui n'étaient pas satisfaisantes et que c'est lui qui a indiqué quelle quantité charger et comment la charger ; qu'il était donc le gardien des billes de bois dont au demeurant il n'est même pas établi qu'elles aient joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'enfin, sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, la preuve d'une faute de l'exploitant n'est pas rapportée ,
Attendu que Madame A... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de son fils mineur né le 7 octobre 1991 et Mademoiselle B... concluent à l'infirmation de ce jugement en faisant valoir
- sur le terrain de l'article 1384 du Code civil, que Monsieur Z... devait charger les billes et les arrimer ; que tant que l'arrimage auquel il devait lui même procéder n'était pas terminé, ce qui de son propre aveu était bien le cas, il était gardien des billes ; que sa qualité de gardien peut d'autant moins être discutée qu'il n'avait pas encore établi les bons de livraison ; que rien, en dehors de ses propres déclarations ne permet d'établir que c'est le chauffeur qui a insisté pour que l'opération se fasse sans délai ou que c'est lui qui a dit comment charger ; que de toute façon, l'aurait il fait, il ne devenait pas pour autant gardien ; qu'en effet il n'y a pas de transfert de garde en cas d'aide bénévole ; que de plus il est évident même si les circonstances sont indéterminées que les billes ont joué un rôle causal ;
- sur celui de l'article 1382, que l'exploitant a commis une faute en s'éloignant du camion alors que l'arrimage ( qui incombe toujours à l'expéditeur en matière de transport de 3 tonnes et plus ) n'était pas terminé, mais aussi en acceptant de travailler de nuit et en chargeant la deuxième rangée de billes de façon excessive ;
qu'elles demandent en conséquence à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la partie adverse à leur payer les sommes de 100.000 F pour la veuve et de 80.000 F pour chacun des deux enfants, outre 25.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il est répliqué par Monsieur Z... intimé
- sur le terrain de l'article 1384 du Code civil, que le chauffeur avait la garde des billes dès l'instant où elles étaient déposées sur le camion, même si le chargement n'était ni arrimé ni terminé ;
- sur celui de l'article1382, que la preuve des fautes qui lui sont imputées n'est pas rapportée;
SUR QUOI
Attendu que l'accident n'a pas eu de témoin mais qu'il n'est pas sérieusement contestable à la lecture du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie que le chauffeur est tombé du camion, l'hypothèse selon laquelle il aurait été blessé par la chute d'une bille de bois alors qu'il était à terre ne pouvant qu'être écartée puisqu'aucune trace de sang n'a été relevée sur la bille retrouvée à ses cotés ;
Attendu qu'il doit donc être tenu pour acquis qu'il se trouvait à l'arrière du semi-remorque, et que comme il l'avait fait à l'avant un peu plus tôt il voulait sangler le chargement; qu'il était donc juché sur des billes de bois qui n'étaient pas arrimées et que soit il a glissé et chuté à terre, chute ayant entraîné son décès, soit il a été entraîné par la chute de la bille de bois sur laquelle il se trouvait ;
Attendu qu'il est certain, dans les deux hypothèses, que le chargement a joué un rôle causal dans l'accident, que celui ci ait été provoqué par le glissement d'un tronc, ou que le défunt ne soit tombé en tentant d'accrocher une sangle ou même simplement après avoir perdu l'équilibre, pour une raison indéterminée ;
Attendu que sauf convention contraire dont la preuve n'est ici ni rapportée ni même offerte l'arrimage incombe à l'expéditeur, l'intervention, à titre bénévole du transporteur ne pouvant en aucun cas l'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu'il en est déduit par les appelantes que l'expéditeur, l'arrimage auquel il devait procéder n'étant pas terminé, était gardien de la chose, instrument du dommage, au moment de l'accident ; Attendu qu'il est de fait que Monsieur Z... a conservé sur le chargement, aussi longtemps qu'il n'était pas arrimé, un pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la garde, peu important que Monsieur X... ait pris l'initiative de monter sur la remorque pour arrimer les billes de bois ;
qu'au cas particulier, l'aide fournie par le chauffeur n'a pas eu pour effet de lui transférer la garde et que ce transfert ne résulte pas davantage des instructions que Monsieur X... aurait données sur la manière dont il fallait charger le véhicule, ni de son instance prétendue pour que l'opération se déroule le soir même alors que l'éclairage était insuffisant ;
que de ce chef les allégations de l'intimé n'ont pas d'autre
fondement que sa propre déposition, laquelle ne saurait suffire à faire la preuve du rôle actif du chauffeur dans l'opération;
Attendu que la responsabilité de l'intimé doit donc être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et qu'elle pourrait l'être, surabondamment, sur celui de l'article 1382 du même code ; qu'il est en effet certain qu'il a manqué de prudence en acceptant de réaliser l'opération de nuit, sans éclairage adapté, et en s'éloignant du camion, alors que l'arrimage qui lui incombait n'était pas terminé et qu'au moins une partie des billes de bois avaient été par lui chargée dans des conditions dangereuses puisqu'elles dépassaient les ranchers ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de condamner Monsieur Z... à payer
1°) à Madame X... la somme de 100.000 F réparation de son préjudice moral,
2°) à Madame X... es qualité la somme de 80.000 F en réparation du préjudice moral subi par son fils mineur Unai,
3°) à Mlle B... la somme de 80.000 F en réparation du préjudice moral que le décès de son père lui a causé ;
Attendu que l'intimé qui succombe en toutes ses prétentions doit être
condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelantes la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond, y faisant droit,
Infirme la décision déférée,
Déclare Monsieur Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Monsieur X...,
Condamne en conséquence Monsieur Z... à payer
1°) à Madame X... la somme de 100.000 F( cent mille Francs)(soit 15 244,90 Euros) en réparation de son préjudice moral,
2°) à Madame X... es qualité la somme de 80.000 F( quatre vingt mille Francs)(soit 12 195,92 Euros) en réparation du préjudice moral subi par son fils mineur Unai,
3°) à Mlle B... la somme de 80.000 F( quatre vingts mille Francs)(soit 12 195,92 Euros) en réparation du préjudice moral que le décès de son père lui a causé ;
Condamne en outre Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Le condamne enfin à payer aux consorts X... la somme de 10.000 F( dix mille Francs)(soit 1 524,49 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard