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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-40.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.826

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Auraix et associés, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil (activités diverses), au profit de Mme Jeannette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... travaillait en qualité d'employée à la comptabilité dans l'office notarial dont est titulaire la SCP Auraix depuis le 12 mai 1974; que le 9 avril 1990, la salariée a informé son employeur qu'elle partirait à la retraite le 29 juin 1990 à l'issue d'un préavis de 2 mois ; que la salariée a été en arrêt-maladie pendant la durée de son préavis; que l'employeur a continué à payer des salaires pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 1990; qu'il a engagé une procédure prud'homale pour obtenir le remboursement des salaires versés pendant cette période; Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement formée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a décidé que le contrat de travail avait pris fin le 29 juin 1990, la maladie de la salariée n'ayant pu suspendre le cours du préavis; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il était invité par des conclusions de la salariée si des indemnités journalières de sécurité sociale avaient été perçues par l'employeur et devaient venir en déduction des sommes dues par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du textes susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz