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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-15.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.786

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que les parties communes de l'immeuble constituent une propriété indivisible entre l'ensemble des copropriétaires et retenu que la stipulation pour autrui suppose une manifestation de la volonté des parties qui n'existait pas à l'espèce, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le contrat d'assurance ne pouvait s'analyser comme un contrat d'assurance pour compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'établissait pas de faute à l'encontre du syndic en procédant par exemple à une répartition différente de celle prévue conventionnellement ou en dilapidant les fonds et que le préjudice que M. X... invoquait ne résultait en réalité que de son refus persistant de faire cesser les troubles qu'il avait lui-même causés en étendant illégalement la terrasse de son restaurant par l'adjonction d'une terrasse couverte empiétant sur les parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire que la seule faute causale du préjudice allégué n'était constituée que par l'inertie de M. X... à respecter ses obligations de copropriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à la société AGF venant aux droits de la société Allianz Via la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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