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Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06 / 04229
Melle Fabiola S...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
CPAM D'ILLE ET VILAINE
M. Fabrice Y...
S.M.E.B.A.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
infirmation
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2007
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 31 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Mademoiselle Fabiola
A...
2 rue beaumont
56270 PLOEMEUR
représentée par Me CASTRES COLLEU & PEROT, avoué
assistée de Me LEBOIS, avocat
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
...
56018 VANNES CEDEX
défaillante
CPAM D'ILLE ET VILAINE
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE, n'ayant pas constitué avoué
Cours des alliés
35024 RENNES
défaillante
----
Monsieur Fabrice Y...ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avoué
Chez Madame C...
...de Lome
56600 LANESTER
défaillant
S.M.E.B.A., régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
4 rue Victor hugo
35000 RENNES
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
64 rue defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat
********************
Mlle Fabiola A...née le 15 août 1976 a été victime le 3 juin 1997 d'un accident de la circulation qui l'a laissée lourdement handicapée puisqu'elle est atteinte d'une paraplégie sensitivo-motrice totale haute avec instabilité du tronc qui lui impose soit l'alitement soit le déplacement en fauteuil roulant.
Le 27 avril 2000 la CGA, assureur de M. Fabrice Y...tenu à indemniser les conséquences de l'accident, et Mme A...ont régularisé un protocole d'accord valant transaction qui a liquidé la réparation de l'entier préjudice, réservant seulement l'aménagement du logement.
Mme A...a acquis une maison d'habitation et y a fait effectuer des travaux d'aménagement. Elle a demandé le prix d'achat de la maison,121. 526,87 euros, et le coût des travaux,56. 724 euros.
Par jugement du 17 mai 2006 le tribunal de grande instance de Lorient a notamment constaté l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'agrément de la CGA ayant été retiré, et condamné M. Y...à payer à Mme Armony la somme de 56. 724 euros pour frais d'adaptabilité de son logement avec exécution provisoire. Le jugement a été déclaré opposable au fonds.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que par " aménagement logement " réservé par la transaction il faut entendre la mise en oeuvre des moyens permettant à la victime de se loger de manière adaptée à son handicap, en ce compris le cas échéant, le surcoût financier lié à l'acquisition d'un nouveau logement ; que cependant le principe de l'indemnisation d'une victime a pour but de lui assurer la prise en charge de chacun de ses chefs de préjudice sans pour autant lui procurer un enrichissement sans cause.
Mme A...a fait appel de cette décision.
Elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire collégiale qu'elle habitait dans un logement aménagé qui ne répondait pas au handicap moteur qu'elle présente ; qu'elle a souhaité pouvoir vivre dans un logement durablement aménagé, ce qui n'est pas possible dans un appartement en location puisque le bail est par définition précaire ; que le lien de causalité entre l'accident et la nécessité de changer de logement est établi, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement sur ce point. Elle soutient que cette demande est recevable, la transaction régularisée n'ayant pas exclu l'acquisition d'un logement.
Elle demande en outre le montant des aménagements actualisé à 74 727,40 euros et soutient qu'il appartient au fonds, s'il estime que ces travaux ne sont pas en lien de causalité avec l'accident, de le démontrer.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient en premier lieu que la demande du coût d'acquisition est irrecevable dès lors que la transaction, pourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a réservé que l'aménagement du logement mais non son acquisition. Il l'estime subsidiairement mal fondée puisque la démonstration de la nécessité d'un achat n'est pas faite en présence d'une réglementation protectrice des locataires et des personnes handicapées.
Il fait valoir que l'aménagement d'un logement pour permettre la vie d'une personne handicapée fait traditionnellement l'objet d'une estimation contradictoire au besoin après recours à un expert ; qu'en l'espèce la victime produit des documents non contradictoires dont il n'est prouvé qu'ils sont en relation avec les faits.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande relative à l'indemnisation du coût d'acquisition du logement ou à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme A...de cette demande.
Formant appel incident il demande le prononcé d'une expertise avant toute indemnisation sur le coût d'aménagement.
M. Y..., la SMEBA et les caisses primaires d'assurance maladie du Morbihan et d'Ille et Vilaine, régulièrement assignés, le premier par procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 30 mars 2007 pour l'appelante et le 5 mars 2007 pour l'intimé.
SUR CE
Considérant que l'aménagement du logement doit s'entendre de la mise en oeuvre des moyens permettant à la victime de se loger de manière adaptée à son handicap en ce compris, le cas échéant, l'acquisition d'un bien immobilier ;
Que la transaction signée le 27 avril 2000 n'a pas exclu une telle possibilité et que Mme A...est donc recevable en sa demande ;
Considérant qu'en l'espèce le rapport du collège d'experts précise que Mme A...résidait dans un appartement en location en principe conçu pour un utilisateur handicapé, mais dont l'aménagement ne semblait pas vraiment répondre au handicap moteur qu'elle présente ; que les experts indiquent qu'il est hautement souhaitable que Mme A...puisse faire l'acquisition d'un logement parfaitement adapté à son handicap, ce qui contribuerait grandement à majorer son autonomie ;
Que les aménagements lourds exigés par le handicap de Mme A...n'étaient pas envisageables dans un logement en location dont la pérennité est aléatoire, ce qui aurait donné à ces travaux nécessaires un caractère précaire et entraîné le risque de perte de ces investissements en cas de déménagement ;
Considérant en conséquence que la prise en charge par l'auteur de l'accident de l'acquisition du logement ne constitue pas un enrichissement sans cause mais répond au contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice qu'il a occasionné ;
Et considérant que Mme A...a acquis une petite maison de plain pied relativement modeste qui correspond à ses stricts besoins, comme l'a exactement énoncé le premier juge et est nécessaire pour lui permettre de supporter son handicap dans les meilleures conditions possibles ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 121. 526,87 euros correspondant au coût de l'acquisition ;
Considérant que le fonds invoque un usage aux termes duquel l'aménagement d'un logement pour permettre la vie d'une personne handicapée fait l'objet d'une estimation contradictoire, préalable à l'exécution des travaux, au besoin après recours à un expert mais qu'il ne démontre pas un tel usage ;
Que la preuve est libre et que la production de devis et de factures n'a jamais été considérée comme contraire au principe de la contradiction, leur pertinence pouvant être discutée ce que ne fait pas le fonds ;
Considérant que si certaines factures peuvent indiscutablement être rattachées à la nécessité de rendre le logement accessible à Mme A..., d'autres paraissent plus contestables ;
Qu'il sera fait droit à la demande d'expertise formée par le fonds, une provision de 40 000 euros étant d'ores et déjà allouée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut en audience publique,
Infirme le jugement.
Condamne M. Fabrice Y...à payer à Mme Fabiola A...la somme de 121 526,87 euros au titre de l'acquisition du logement.
Avant dire droit sur les frais d'aménagement, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Mme Nicole F...
...
A défaut,
M. Yann G...
...,
qui pourra se faire assister tout sapiteur de son choix et aura mission de :
-se faire remettre les factures et devis, entendre tout sachant,
-se rendre sur les lieux, les décrire,
-indiquer les travaux nécessaires à la parfaite adaptation du handicap de Mme A...,
-les chiffrer.
Du tout dresser un pré-rapport dans les trois mois du versement de la consignation, répondre aux dires des parties et dresser un rapport définitif qui sera adressé au greffe de la cour dans les cinq mois de sa saisine.
Ordonne la consignation au greffe de la cour par Mme A...d'une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 30 novembre 2007.
Dit qu'à défaut pour Mme A...de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Fabrice Y...à payer à Mme Fabiola A...la somme 40 000 euros à valoir sur les frais d'aménagement.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne d'ores et déjà M. Y...à payer à Mme Armony la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Dit le présent opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Condamne M. Y...aux dépens exposés à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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