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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-45.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.873

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1996 par la société Saint-Germain auto sport en qualité de vendeur magasin a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute justifiant le licenciement le fait d'avoir abusé de ses fonctions de vendeur pour obtenir, à l'insu de l'employeur, une commission occulte ; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles aux motifs inopérants, d'une part que le véhicule litigieux n'était pas entré dans le stock du magasin, que le dirigeant de la société à l'époque des faits avait indiqué ne pas être intéressé par le rachat de ce véhicule, et que M. Y... n'indiquait pas avoir détourné d'un achat au sein de la société par M. X..., et d'autre part, que le licenciement était intervenu alors que le nouveau dirigeant tentait d'imposer à ses vendeurs une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant que le licenciement était intervenu alors que le nouveau dirigeant tentait d'imposer à ses vendeurs, qui la refusait, une modification du contrat de travail portant sur la rémunération, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer de tel fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Rolland n'apportait pas la preuve d'un préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait agi, sans causer un préjudice à l'employeur ni un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, en dehors du cadre de ses obligations professionnelles, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, qu'en l'absence de détournement de clientèle et de comportement déloyal, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Rolland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Rolland à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz