Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-10.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.320
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque Palatine de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière 4 rue des Archers (la SCI) reprochant à la banque Sanpaolo (la banque), aux droits de laquelle se trouve la Banque Palatine, d'avoir fait passer, sans son autorisation, des canalisations dans une cave lui appartenant, dépendant d'un immeuble situé ... à Lyon, l'a assignée afin de lui voir ordonner sous astreinte de supprimer ces canalisations ; que la banque a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité et la société Foncia Saint-Antoine ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient que la banque pouvait légitimement considérer que le syndic de copropriété avait obtenu, avant de permettre les travaux litigieux, le consentement des copropriétaires et en particulier de la SCI et en déduit que l'emprise effectuée avec l'autorisation du mandataire apparent du propriétaire de la cave n'est pas irrégulière ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque Palatine, de la société Foncia Saint-Antoine et du syndicat des copropriétaires du ... à Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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