Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-14.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.258
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, aux termes du second de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que, selon le premier, la constitution de cet avocat est contenue dans la déclaration de pourvoi ;
Attendu que Mme Jacob s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Metz ayant rejeté son opposition aux contraintes décernées à son encontre par la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués ; que ce pourvoi ne répondant pas aux exigences des textes susvisés, n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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