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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-84.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.043

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 2002, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Claude Y... du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 85, 86, 211, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de René X... en date du 21 février 2001 ; "aux motifs que selon l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que la plainte avec constitution de partie civile a pour finalité la mise en mouvement de l'action publique, produit les mêmes effets qu'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut être confondue avec l'exercice de l'action civile devant les juridictions de jugement qui a pour objet la réparation du préjudice subi ; que c'est donc à tort qu'a été retenue l'exception prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale et alors même que la règle "electa una via, non datur recursus ad alternam" ne peut être évoquée que par le prévenu et ne peut être relevée d'office ni par le ministère public ou le juge d'instruction ni par la chambre de l'instruction ; que cependant, si la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation cesse, suivant les dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, si pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, il ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés, à les supposer avérés traduisent exclusivement le désaccord existant entre le géomètre Y... et les époux X... quant à la lecture du cadastre et notamment quant à "l'orientation", ne peuvent admettre la qualification de faux, telle que prévue par l'article 441-1 du Code pénal, ni une quelconque infraction pénale ; qu'en conséquence, mais par substitution de motifs, l'ordonnance sera confirmée (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent justifier leur décision de refus d'informer par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de pur fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les faits dénoncés, à les supposer avérés, traduisent exclusivement le désaccord existant entre le géomètre Y... et les époux X... quant à la lecture du cadastre et notamment quant à "l'orientation", pour en déduire qu'ils ne peuvent admettre la qualification de faux, telle que prévue par l'article 441-1 du Code pénal, ni une quelconque infraction pénale, la chambre de l'instruction qui se fonde sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître, a violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz