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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-81.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.103

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2006, qui, pour tentative de vol avec effraction, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis en tentative de vol avec effraction et a condamné Charles X... à un an d'emprisonnement ; "aux motifs que Charles X... a été reconnu formellement par Loïc Y... comme étant la personne qui s'est introduite chez lui ; la victime avait auparavant fourni un signalement physique et vestimentaire suffisamment précis pour que les enquêteurs puissent interpeller le prévenu ; les éléments de reconnaissance donnés par Loïc Y... sont d'autant plus crédibles que ce dernier a indiqué qu'au moment où il avait rattrapé l'auteur des faits, il avait pu lui adresser la parole en face ; en outre, Loïc Y... a précisé, après l'interpellation, qu'il lui semblait que l'homme claudiquait légèrement, ce qui est précisément le cas de Charles X... ; il a été interpellé dans une rue située à moins de 100 mètres du pavillon de la victime ; l'explication donnée par le prévenu d'une visite nocturne improvisée chez sa cousine ou chez sa nièce et finalement abandonnée, et donc non vérifiable, ne peut convaincre ; certes, aucun objet susceptible de servir à une pesée n'a été retrouvé sur la personne de Charles X... mais celui-ci, voleur expérimenté, n'a eu aucun mal à se débarrasser d'un tel objet avant de se diriger de lui-même vers les fonctionnaires de police ; par ailleurs, quel que soit le handicap de Charles X..., la Cour a pu constater, grâce à la comparution personnelle du prévenu, que cette claudication légère ne faisait nullement obstacle à ses déplacements ; il a d'ailleurs invoqué pour sa défense le fait qu'il avait l'habitude de se promener la nuit en raison d'insomnies ; il n'existe donc aucune raison objective de considérer que Charles X... ne pouvait pas courir pour s'échapper, au moins sur une courte distance ; le certificat médical contraire produit par le prévenu apparaît donc de complaisance ; il résulte de ce qui précède que Charles X... était l'individu se trouvant chez Loïc Y... au moment des faits ; le prévenu ne connaissant pas antérieurement la victime, le seul motif plausible de sa présence dans le pavillon de Loïc Y... était la commission d'un vol, activité habituelle du prévenu, qu'il a été empêché de commettre par suite de l'intervention de la victime ; si le parquet dispose, comme le rappelle le premier juge, de l'opportunité des poursuites, ce pouvoir ne saurait dispenser la juridiction répressive de donner aux faits dont elle est saisie leur qualification juridique exacte, après avoir, le cas échéant, provoqué un débat contradictoire sur ce point ; en l'espèce, les faits poursuivis doivent, après débat contradictoire devant la Cour, être requalifiés en tentative de vol avec effraction ; le casier judiciaire de Charles X... comporte 25 mentions, essentiellement pour vols, vols aggravés, tentatives de ces infractions ; la plus ancienne condamnation remonte au 20 avril 1976 et la plus récente au 24 septembre 2004 ; il se trouvait au moment des faits sous le régime de la mise à l'épreuve ; Charles X... sera condamné à un an d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que le juge pénal, s'il doit restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, ne peut pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu n'accepte d'être jugé sur ceux-ci ; que Charles X... était poursuivi pour dégradation d'un bien ; que la cour d'appel ne pouvait requalifier ces faits, sans le consentement du prévenu, en tentative de vol avec effraction, qui suppose une intention coupable différente ; "alors, d'autre part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater l'existence d'un débat contradictoire devant elle, sans préciser s'il avait effectivement porté sur la requalification et les conditions de la nouvelle infraction reprochée à Charles X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Charles X... a été poursuivi pour avoir volontairement dégradé la porte du sous-sol d'une maison d'habitation ; qu'il a été condamné de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en tentative de vol avec effraction et déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges du second degré, après débat contradictoire sur ce point, relèvent que le seul motif plausible de la présence de l'intéressé dans le pavillon était la commission d'un vol, laquelle n'a été empêchée que par l'intervention de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz