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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Les Lauriers, chemin des Champs, 42270 Saint-Priest-en-Jarez,
en cassation d'une décision rendue le 10 novembre 1993 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Etienne, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Loubet, 42027 Saint-Etienne Cedex,
2°/ de la DRASS Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
Attendu que M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie figurant au tableau susvisé , par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas retenu d'incapacité permanente; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, par décision du 10 novembre 1993, a maintenu cette décision;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission énonce qu'en tenant compte de la presbyacousie liée à l'âge, le seuil indemnisable de 35 décibels n'est pas atteint et ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, et en n'indiquant ni le déficit auditif réel sur lequel elle opère un abattement, ni l'importance de l'abattement pratiqué, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 novembre 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne et la DRASS Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Etienne, en marge ou à la suite de la décision annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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