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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., au service du Groupe Synthelabo Pharmacie depuis le 1er juillet 1969 et affecté en qualité de chef de fabrication d'une unité de production depuis le 1er juillet 1979, a pris acte, le 2 juin 1981, de la rupture de son contrat de travail, en faisant valoir que la nomination d'un ingénieur chimiste comme responsable de l'unité avait modifié un élément substantiel de son contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'un complément de congés payés, de treizième mois, d'une prime de vacances et de remboursement de ses frais de déménagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'ingénieur chimiste avait remplacé le supérieur hiérarchique de M. X... et constater à la fois que cet ingénieur était affecté à titre permanent à l'unité de production et que l'ancien supérieur hiérarchique n'y avait fait que de rares visites, et alors d'autre part que le contrat de travail de M. X... en date du 26 juin 1979 stipulait qu'il serait "responsable de l'unité de fabrication de Mourenx" et "représentant local de la société Chimidrog auprès de la direction de la plateforme Sobegi", et que la société Synthelabo a notifié à M. X... par lettre du 13 mai 1981 que M. Y... "exercera les fonctions de responsable du centre de Mourenx" et qu'il sera "avec votre assistance, le représentant local de la société Synthelabo auprès de la Sobegi", les autres clauses du contrat de travail de M. X... restant inchangées ; qu'en énonçant cependant que la société n'avait pas modifié les conditions de travail de M. X... autrement que par la présence permanente de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a dénaturé les deux documents précités ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que le développement de l'unité de Mourenx exigeait la présence permanente d'un ingénieur diplômé, la production de cette unité souffrant des visites trop rares d'un ingénieur responsable ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la Cour d'appel, par une décision motivée et sans se contredire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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