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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 1989, qui, sur l'appel relevé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous les préventions de faux en écriture privée et usage ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé François Y... devant le tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE du chef de faux en écritures privées et usage de faux ;
"aux motifs qu'il n'a pas été démontré que l'inculpé ait lui-même apposé le cachet de la société et faussement signé en son nom ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, constater dans les motifs de l'arrêt qu'il n'a pas été démontré que l'inculpé ait lui-même apposé le cachet de la société et faussement signé, et énoncer, dans son dispositif, que l'inculpé a participé à l'élaboration matérielle d'un document" ;
Attendu que les griefs formulés reviennent, sous le couvert de défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale, à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que les juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier, les griefs invoqués ne sont pas recevables, au regard de l'article 574 susvisé ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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