Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.783
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Z...,
2°/ Mme Francelyne Z..., née Y...,
demeurant ensemble à Mont Pres Chambord, Bracieux (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Joël X...,
2°/ de Mme Martine X...,
demeurant ensemble à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), Route Nationale,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 1990), que les époux Z..., qui avaient obtenu en 1981 un permis pour construire un hangar agricole sur un terrain situé en bordure d'une voie à grande circulation, mais à la condition que la desserte du hangar ait lieu par un chemin rural débouchant sur l'arrière de la propriété, ont créé en 1982 en ce lieu un fonds de commerce de graineterie et articles de jardin, dont le magasin comporte un accès direct à la voie à grande circulation ; que le tribunal correctionnel a, le 10 mai 1983, ordonné la mise en conformité des lieux sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; que cette décision n'étant pas encore exécutée, les époux Z... ont le 10 mars 1987, vendu leurs fonds de commerce aux époux X... ; que ceux-ci ont demandé l'annulation de la vente pour dol ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli
cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que la modicité du prix de vente constituait la contrepartie de la précarité de la voie d'accès direct et impliquait nécessairement la connaissance d'une telle précarité par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil et alors que, d'autre part, en tout état de cause, en se déterminant ainsi sans rechercher si le défaut d'indication de l'absence d'autorisation d'édifier un magasin avec accès direct et de la condamnation des propriétaires des lieux à mettre l'immeuble et la voie d'accès en conformité avec le permis de construire avait été fait intentionnellement pour tromper les contractants et les déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux X... ignoraient "l'absence d'autorisation d'édifier un magasin avec accès direct" à la voie à grande circulation ainsi que l'existence de la décision ordonnant la mise en conformité des lieux, a retenu que la réticence des époux Z... à révéler la précarité du seul accès adapté à l'usage de la clientèle du fonds de commerce revêtait un caractère dolosif ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et effectué la recherche demandée sur le caractère volontaire de la dissimulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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