Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-81.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.252
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDETet les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrahmane,
- Y... Fatiha,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire, des articles 185, 186, 199, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel des parties civiles irrecevable ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale dans les dix jours qui suivent la notification ; que l'ordonnance critiquée en date du 1er février 2002 a été, ainsi qu'il en résulte des mentions figurant au bas de l'ordonnance et portées par le greffier, notifiée avec remise de copie par lettre recommandée en date du 1er février 2002 aux parties ; que le délai d'appel étant calculé à compter du lendemain de la date de notification, le délai expirait, en l'espèce, le 11 février 2002 à minuit ; que l'appel ayant été formalisé le 13 février 2002, il sera déclaré irrecevable" ;
"1 ) alors que les règles procédurales limitant le droit de recourir contre une décision de justice ne sont pas justifiées que si elles poursuivent un but légitime et si elles présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ; qu'en faisant courir le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision sans que ne soit pris en compte le délai d'acheminement du courrier, la chambre de l'instruction a privé les demandeurs de leur droit d'accès à la justice en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors que l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; que la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel des parties civiles, motifs pris de ce qu'il résultait des mentions de l'ordonnance de non-lieu entreprise que celle-ci avait été notifiée avec remise de copie par lettre recommandée du 1er février 2002 et que, partant, le délai de dix jours était expiré lorsque celles-ci avaient formalisé leur appel le 13 février 2002 ; qu'en faisant courir le délai d'appel à compter de la date de la lettre portant notification de la décision de non-lieu bien que ce délai n'ait couru qu'à compter de la date d'envoi de cette lettre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que la garantie d'un procès équitable implique que le juge respecte et fasse respecter le principe du contradictoire ;
qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sans inviter les parties civiles à présenter leurs observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté le mercredi 13 février 2002, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er février 2002, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la mention apposée par le greffier que la décision a été notifiée aux parties civiles et à leur avocat par lettres recommandées envoyées le 1er février 2002 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non- lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce délai peut être prorogé s'il est établi par la partie civile qu'elle a été absolument empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, constituant un cas de force majeure ou un obstacle invincible ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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