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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-80.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.155

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : MOUSSA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 6 novembre 1990, qui, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui du chef d'ingérence par Bernard Y... et Jean-Jacques Z..., a fixé le montant de la consignation à verser par ces derniers ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : d Attendu que Moussa étant étranger à la fixation du montant de la consignation, préalable à la mise en mouvement de l'action publique, il est dès lors sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz