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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la régularité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Ahmed X... et M. Y... X... étant tout deux titulaires du bail, en indivision, le pourvoi de M. Ahmed X... produit effet à l'égard de M. Y... X..., même si celui-ci ne s'est pas joint à l'instance de cassation, en application des dispositions de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2005), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière (SCI) 25 avenue des Grésillons, a donné en location un appartement à MM. Y... et Ahmed X... ; que celle-ci a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 400,03 euros au titre d'un arriéré de charges, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner MM. Behaddi à payer une somme au titre de l'arriéré locatif, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient M. Ahmed X..., les comptes et les états de répartition apparaissent réguliers et que les charges dont il est sollicité le paiement sont bien des charges récupérables ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Ahmed X... faisant valoir que les frais d'abattage d'un arbre n'étaient pas récupérables et que le libellé des factures d'entreprises rendaient impossible la distinction entre les sommes dues au titre des charges locatives et celles qui ne l'étaient pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de MM. Y... et Ahmed X... et condamné ceux-ci à payer à la SCI 25 avenue des Grésillons la somme de 108,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 décembre 2003, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI des Grésillons aux dépens;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI des Grésillons à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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