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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-24.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-24.331

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 30 juillet 1979 ; que, sur assignation de M. X..., un juge aux affaires familiales, par décision du 24 septembre 2009, a prononcé leur divorce et a condamné celui-ci à payer à son épouse une somme de 46 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 60 000 euros à ce même titre ; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Catherine Y... un capital de 60.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... « n'a pas d'activité professionnelle rémunérée ; il ressort de l'attestation qu'elle a établie, en application de l'article 272 du code civil que ses revenus sont constitués par la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de son mari, soit 764 € par mois en 2010, et un loyer d'un montant mensuel de 340 €, au titre de la location d'un studio. Elle vit dans une maison dont elle est propriétaire, de sorte qu'elle ne doit faire face qu'aux charges habituelles de la vie courante » et QUE, pour M. X..., « force est de constater que, comme dans le cadre de la procédure ayant abouti à un précédent arrêt en date du 6 septembre 2007 opposant les parties, M. X... persiste à ne communiquer que des documents incomplets et/ou tronqués sur sa véritable situation matérielle. En effet, il communique aux débats ses avis d'imposition sur ses revenus imposables au titre des années 2008 et 2009, mais il ne produit pas sa déclaration annuelle des revenus au titre de l'année 2009 ; et, il résulte de ces avis d'imposition qu'il ne déclare plus aucun revenu foncier, alors qu'il est établi aux débats qu'il est / était propriétaire de plusieurs immeubles à usage locatif, puisqu'au titre de l'année 2005, il a déclaré des revenus fonciers pour la somme de 42.745 €. De même, il ne produit qu'un "morceau" de sa déclaration ISF, ce qui ne permet toujours pas de connaître la structure de son patrimoine, et par suite les revenus qu'il peut en retirer. A cet égard les deux attestations qu'il a établies, en application de l'article 272 du code civil, posent question ; en effet sur celle du 7 juin 2009, il ne fait état, que des sommes de 8.298 € à titre de pensions de retraite et de 14.532 € à titre de revenus des valeurs et capitaux mobiliers, alors que dans la seconde attestation en date du 5 septembre 2010, il ne fait plus état de revenus des valeurs et capitaux mobiliers qu'il doit nécessairement percevoir puisqu'il y mentionne divers placements investis sur ces supports de placements pour un montant de 1.020.026 €, mais il y mentionne des revenus des professions non salariées (BIC, BNC, Bénéfices agricoles, …) pour la somme de 14.546 € en 2008, laquelle ne figure pas sur sa précédente attestation. En définitive, en recoupant les informations résultant des quelques pièces justificatives de ses revenus, produites aux débats par M. X..., il peut objectivement être retenu que celui-ci bénéficie d'un revenu de près de 40.000 € par an, se décomposant comme suit, selon sa déclaration annuelle des revenus au titre de l'année 2008 : pensions de retraite : 8.298 € + revenus des actions et parts : 246 € + revenus distribués dans le PEA : 2.094 € + revenus n'ouvrant pas de droit à abattement : 14.287 € + autres revenus : 14.533 € = 39.458 €. Il vit maritalement dans une maison lui appartenant en propre, de sorte qu'il ne doit faire face qu'aux autres charges habituelles de la vie courante. L'analyse de la situation matérielle de chacun des époux établit que la rupture du mariage entraîne une disparité, au préjudice de l'épouse, justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de prestation compensatoire. Pour en apprécier le montant, il convient de prendre en considération les éléments fixés par l'article 271 du code civil. La durée du mariage est relativement longue, puisque les époux se sont mariés en juillet 1979, étant rappelé qu'il ne peut pas être pris en considération la durée de leur séparation de fait, étant observé qu'aucun des époux n'a sollicité le report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens. Les époux sont respectivement âgés de 69 ans pour M. X... et de 58 ans pour Mme Y.... L'intimé est en retraite, alors que l'épouse est sans activité professionnelle rémunérée et que compte tenu de son âge, elle a peu de chance de trouver un emploi salarié, d'autant qu'elle a abandonné toute activité professionnelle depuis de nombreuses années. Comme Mme Y... a cessé d'avoir une activité salariée depuis de très nombreuses années, ses droits à une pension de retraite seront des plus minimes. Enfin, chacun des époux a un patrimoine propre important, tant mobilier qu'immobilier. En considération de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., justifiée dans son principe, sera plus justement fixée à 60.000 €, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités de paiement différé. La cour réforme donc de ce chef le jugement dont appel » ; ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les documents de preuve produits par les parties, ils ne peuvent dénaturer leur sens clair et précis ; que, s'agissant de la déclaration de revenus de M. X... pour l'année 2008, la somme de 14.287 € (ligne TR) était comprise dans celle de 14.533 € (la ligne BH comprenant notamment les revenus de la ligne TR) ; qu'en ajoutant ces deux sommes pour déterminer le montant total des revenus du mari et ainsi en les surévaluant, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de revenus de M. X... au titre de l'année 2008, en violation de l'article 1134 du code civil.

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