Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-15.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.613

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même Code ; Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2001), que M. X..., propriétaire indivis de la parcelle A.451 avec Mme Y..., veuve Z..., a assigné en bornage les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine A.66 ; Attendu que pour déclarer recevable son action, l'arrêt retient qu'un propriétaire indivis peut agir seul en bornage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz