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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-84.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.895

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au détriment de la compagnie Groupama et l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs; "aux motifs que, s'agissant de la tentative d'escroquerie, le 26 février 1993, Paul Y... a déposé plainte à la brigade territoriale de gendarmerie de Beaufort-en-Vallée pour le vol d'un taurillon, qui lui aurait été dérobé le 22 février précédent, en pleine nuit dans l'un de ses prés; que le vol a été déclaré à l'assureur le Groupama d'Anjou; que Paul Y..., au cours de son audition le 26 février 1993 a laissé entendre que l'auteur des faits ne pouvait être qu'un éleveur; que l'animal a été retrouvé le 14 avril 1993 sur l'exploitation d'Albert X...; que si le rôle joué en la circonstance par Albert X... reste obscur, Paul Y... a fini par reconnaitre qu'effectivement il avait menti et que le taurillon en question n'a jamais été dérobé; s'agissant de l'escroquerie, Paul Y... a également déposé plainte, le 26 février 1993, pour le vol d'une génisse; qu'à la suite de sa déclaration du 23 mars 1993 auprès du Groupama d'Anjou, un chèque d'un montant de 9 000 francs lui a été remis, représentant la valeur de l'animal; que le 5 octobre 1993, il a reconnu expressément que cette génisse n'avait pas été volée, indiquant notamment : "A ma sortie d'hôpital, j'ai effectivement découvert une génisse sous une botte ronde de paille... C'est l'odeur qui a éveillé ma curiosité... J'ai immédiatement constaté la présence de l'animal. Il était en état de putréfaction. Celui-ci avait dû s'engager dans un passage étroit formé par le tas de paille et celui du bois. Je pense qu'il n'a pas pu s'en dégager ce qui lui a coûté la vie... C'est en le dégageant des bottes de paille que je me suis aperçu qu'il s'agissait bien de la génisse déclarée volée. J'ai été amené à faire une déclaration auprès de mon assurance".; que c'est en fonction de cette déclaration et alors que l'intéressé reconnaît qu'il aurait dû faire part de la découverte de la génisse, que son assureur lui a versé la somme de 9 000 francs; "alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif accompli antérieurement à la remise; que la cour d'appel a constaté que Paul Y... a déclaré le vol d'une génisse qui avait effectivement disparu de son cheptel et qu'il a omis de déclarer à la compagnie Groupama la découverte ultérieure de ladite génisse; qu'en se fondant sur cette seule omission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Paul Y... a déposé plainte à la gendarmerie le 26 février 1993 pour le vol, survenu dans la nuit du 22 février précédent, d'un taurillon et d'une génisse; qu'il a effectué une déclaration à sa compagnie d'assurance, laquelle l'a indemnisé pour la génisse, le taurillon ayant été retrouvé entre temps par les gendarmes chez un éleveur; Attendu que Paul Y... a fini par reconnaître que les deux bovins n'avaient pas été volés, qu'il avait transporté lui-même le taurillon chez l'éleveur et qu'il avait découvert la génisse morte, dans son pré, sous une botte de paille; Attendu que, pour déclarer Paul Y... coupable de tentative d'escroquerie et d'escroquerie, l'arrêt énonce qu'il a fourni trois explications dont deux sont forcément mensongères, que c'est en fonction de la déclaration frauduleuse de vols qu'il a été indemnisé par son assureur, qu'il aurait dû aviser de la découverte de la génisse, et qu'il a agi de mauvaise foi; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors que la déclaration frauduleuse de vol, étayée par l'attestation de dépôt de plainte, constituait l'acte positif déterminant de la remise, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits reprochés et n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de le Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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