Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-26.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.455
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Saint-Gobain emballage consomme des produits pétroliers pour la fabrication de verre creux ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, ce qui était le le cas de la consommation de gaz de la société pour la fabrication de verre creux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain emballage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint Gobain Emballage de sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision de rejet prise par le directeur régional des douanes et des droits indirects Poitiers, le 18 août 2010, d'avoir déclaré irrecevable la SA Saint Gobain Emballage en sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007, de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits prétroliers à laquelle elle a été assujettie au titre du 22 mars 2007 au 31 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'avant d'examinier la prescription éventuelle de la demande de remboursement de la SA Saint Gobain Emballage il convient de rechercher si, comme elle le soutient, en ne transposant pas la directive 2003/96 CE du Conseil de l'Union européenne du 27 octobre 2003, en temps utile, l'Etat français aurait ainsi maintenu des dispositions « illégales » de taxation, ce qui revient à rechercher si la directive dont se prévaut la SA Saint Gobain Emballage est bien applicable à l'espèce, étant entendu que dans l'affirmative la demande de remboursement ne serait pas prescrite en application de l'article 352 ter du code des douanes, le point de départ à prendre en compte pour apprécier la prescription étant l'arrêt du 29 mars 2007 rendu par la CJUE ; que la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 porte sur (article 1) la taxation des produits énergétiques et l'électricité et, après avoir donné en ses articles 2-1, 2-2, 2-3, la définition des produits ainsi que les produits concernés, dont le gaz, elle précise en son article 2-4b que la directive ne s'applique pas aux procédés minéralogiques dont il n'est pas contesté par la SA Saint Gobain Emballage qu'il s'agit bien du procédé qu'elle utilise pour la fabrication de verre creux, laquelle nécessite l'utilisation de gaz en quantité importante, le procédé minéralogique visé par la directive se définissant comme étant la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ; que s'il est établi, et au demeurant non discuté, que, par un arrêt en date du 29 mars 2007, la CJUE a jugé qu'en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives ou réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, cette décision ne peut avoir, contrairement à ce que soutient la SA Saint Gobain Emballage, un effet direct quant à son droit à remboursement dès lors que sa consommation de gaz est incluse dans la fabrication d'un produit répondant à la définition du procédé minéralogique, lequel est exclu du champ d'application de la directive ; qu'en conséquence, la SAS Saint Gobain Emballage ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lequel dispose que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur une période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en revanche il convient de faire application en l'espèce de l'article 352 du code des douanes, qui dispose qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et marchandises et paiements de loyers trois ans après l'époque que les réclamants donnent au paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; qu'en l'espèce, la SA Saint Gobain Emballage ayant engagé son action par une demande en date du 22 mars 2010 , sa demande en remboursement se trouve prescrite pour les taxes acquittées avant le 22 mars 2007, le jugement déféré sur ce point confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande, celle-ci étant déclarée irrecevable ; que sur le bien fondé de la demande de remboursement pour les taxes acquittées postérieurement au 22 mars 2007, il convient de se reporter au champ d'application de la directive 2003/96, duquel ont été exclus les procédés minéralogiques ; que, dans ces conditions, l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, ce qui est le bien le cas de la consommation de gaz de la SA Saint Gobain Emballage utilisée pour la fabrication de verre creux et il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter la SA Saint Gobain Emballage de sa demande de remboursement des taxes acquittées postérieurement au 22 mars 2007 ;
1°) ALORS QU'il résulte des conclusions de la société Saint Gobain Emballage que le litige portait sur la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers à laquelle cette société avait été soumise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, du fait de l'utilisation, par elle, de produits pétroliers dans un procédé minéralogique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur une demande en remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, considérant que la société Saint Gobain Emballage avait été soumise à cette taxe du fait de l'utilisation de gaz naturel dans un procédé minéralogique et recherchant, notamment, si cette taxe était compatible avec la directive 2003/96 CE du Conseil ; qu'en cet état, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en déclarant les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers présentées par la société Saint Gobain Emballage pour partie irrecevables, pour une autre mal fondées, en se fondant sur des motifs afférents à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, sans répondre aux moyens soulevés par la société Saint Gobain Emballage relatifs à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint Gobain Emballage de sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision de rejet prise par le directeur régional des douanes et des droits indirects de Poitiers, le 18 août 2010, d'avoir déclaré irrecevable la SA Saint Gobain Emballage en sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007, de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits prétroliers à laquelle elle a été assujettie au titre du 22 mars 2007 au 31 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'avant d'examinier la prescription éventuelle de la demande de remboursement de la SA Saint Gobain Emballage il convient de rechercher si, comme elle le soutient, en ne transposant pas la directive 2003/96 CE du Conseil de l'Union européenne du 27 octobre 2003, en temps utile, l'Etat français aurait ainsi maintenu des dispositions « illégales » de taxation, ce qui revient à rechercher si la directive dont se prévaut la SA Saint Gobain Emballage est bien applicable à l'espèce, étant entendu que dans l'affirmative la demande de remboursement ne serait pas prescrite en application de l'article 352 ter du code des douanes, le point de départ à prendre en compte pour apprécier la prescription étant l'arrêt du 29 mars 2007 rendu par la CJUE ; que la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 porte sur (article 1) la taxation des produits énergétiques et l'électricité et, après avoir donné en ses articles 2-1, 2-2, 2-3, la définition des produits ainsi que les produits concernés, dont le gaz, elle précise en son article 2-4b que la directive ne s'applique pas aux procédés minéralogiques dont il n'est pas contesté par la SA Saint Gobain Emballage qu'il s'agit bien du procédé qu'elle utilise pour la fabrication de verre creux, laquelle nécessite l'utilisation de gaz en quantité importante, le procédé minéralogique visé par la directive se définissant comme étant la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ; que s'il est établi, et au demeurant non discuté, que, par un arrêt en date du 29 mars 2007, la CJUE a jugé qu'en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives ou réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, cette décision ne peut avoir, contrairement à ce que soutient la SA Saint Gobain Emballage, un effet direct quant à son droit à remboursement dès lors que sa consommation de gaz est incluse dans la fabrication d'un produit répondant à la définition du procédé minéralogique, lequel est exclu du champ d'application de la directive ; qu'en conséquence, la SAS Saint Gobain Emballage ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lequel dispose que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur une période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en revanche il convient de faire application en l'espèce de l'article 352 du code des douanes, qui dispose qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et marchandises et paiements de loyers trois ans après l'époque que les réclamants donnent au paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; qu'en l'espèce, la SA Saint Gobain Emballage ayant engagé son action par une demande en date du 22 mars 2010 , sa demande en remboursement se trouve prescrite pour les taxes acquittées avant le 22 mars 2007, le jugement déféré sur ce point confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande, celle-ci étant déclarée irrecevable ; que sur le bien fondé de la demande de remboursement pour les taxes acquittées postérieurement au 22 mars 2007, il convient de se reporter au champ d'application de la directive 2003/96, duquel ont été exclus les procédés minéralogiques ; que, dans ces conditions, l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, ce qui est le bien le cas de la consommation de gaz de la SA Saint Gobain Emballage utilisée pour la fabrication de verre creux et il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter la SA Saint Gobain Emballage de sa demande de remboursement des taxes acquittées postérieurement au 22 mars 2007 ;
1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions, et a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits pétroliers prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définis par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits pétroliers, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'à la date à laquelle la directive a été effectivement transposée ; qu'en déclarant les demandes de la société Saint Gobain Emballage tendant au remboursement de la TIPP afférente aux produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique pour partie irrecevables, et pour une autre partie, mal fondées, au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en déclarant pour partie irrecevables les demandes de la société Saint Gobain Emballage tendant au remboursement de la TIPP afférente aux produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique et, pour une autre, mal fondées, au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°) ALORS QU'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en déclarant irrecevables, pour une partie, les demandes de la société Saint Gobain Emballage tendant au remboursement de la TIPP afférente aux produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique et, pour une autre, mal fondées au motif que ces produits étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint Gobain Emballage était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint Gobain Emballage, en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard