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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-42.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-42.997

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne peut être accueilli, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2004) ayant caractérisé les conditions permettant l'octroi d'une provision en référé, de sorte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé que les trois accords du 13 mars 2002 étaient indissociables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Brosse et Dupont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz