Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-16.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.438

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Compagnie Axa Conseil IARD, devenue Axa France IARD, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse Accidents, venant aux doits de la société Suisse Assurances IARD, la compagnie Axa Assurances IARD, le Centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT), M. X..., M. Y..., ès qualités et les consorts Z... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 7 novembre 2001 et 2 mai 2002), que M. A..., assuré selon police "incendie risques accidents" par l'Union des assurances de Paris (UAP), devenue la compagnie Axa conseil IARD, puis la société Axa France IARD (société Axa), a donné à bail un bâtiment à usage de garage et d'atelier de réparation automobile à la société X..., assurée par la société La Comtoise au titre des risques locatifs et par la société Azur assurances pour la responsabilité civile professionnelle ; qu'un incendie ayant détruit l'immeuble ainsi que deux bâtiments voisins, les victimes ont assigné la société X... et les assureurs en réparation de leur préjudice ; qu'après un arrêt du 7 novembre 2001, statuant sur la responsabilité et fixant les indemnisations, la compagnie Axa conseil a formé une requête en omission de statuer sur les appels en garantie ; Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie contre la société La Comtoise, alors, selon le moyen : 1 / qu'un même risque peut être couvert par plusieurs polices d'assurances ; qu'en retenant que la garantie de la compagnie Groupe Azur excluait "par voie de conséquence" celle de la compagnie La Comtoise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 121-4 du Code des assurances ; 2 / que l'assureur des risques locatifs garantit la responsabilité du locataire vis-à-vis du propriétaire ; qu'en déboutant la compagnie Axa conseil, subrogée dans les droits du propriétaire, de son action en garantie contre la compagnie La Comtoise en retenant que le dommage n'avait "pas eu pour origine l'immeuble loué", tout en constatant que l'incendie avait pris naissance dans le garage dont la société à responsabilité limitée X... était locataire, et que celle-ci en était responsable sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie était dû à l'utilisation par M. X... d'un appareil à souder ayant provoqué une étincelle qui avait mis le feu à un chiffon imprégré d'huile et d'essence, la cour d'appel a pu retenir que le dommage n'avait pas eu pour origine l'immeuble loué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la compagnie Axa n'avait pas agi en première instance contre la société Azur assurances, la cour d'appel, qui n'a pas dit irrecevable l'appel de la société Axa, a retenu, à bon droit, que sa demande de garantie formée en appel contre la société Azur assurances était irrecevable en raison de cette absence de prétentions devant le premier juge, l'assuré n'étant pas la même partie que l'assureur et la demande contre une partie ne pouvant être considérée comme le complément de la prétention formée contre une autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances la somme de 1 900 euros et à la société La Comtoise la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz