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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-18.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.915

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2005) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée de parcelles bâties lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante dans la procédure, bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, et exerce une influence importante sur l'appréciation du juge, créant un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en statuant au vu de ses conclusions, et en se référant à deux des termes de comparaison qui y étaient cités, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'exproprié ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions du Code de l'expropriation visées par le moyen, créé à son détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; Attendu, d'autre part, que les éléments de référence produits aux débats par le commissaire du gouvernement sur lesquels se sont fondés les juges d'appel pour fixer l'indemnité d'expropriation l'étaient également par l'expropriant, s'agissant d'un acte de vente du 20 novembre 2000 auquel ce dernier était partie et d'une décision du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz