Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.239
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Etiennette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 février 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 mars 2001 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 15 février 2001, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Sur le pourvoi formé le 15 février 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6 du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu' "il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire prescrivant à un juge d'instruction ou au personnel pénitentiaire de se renseigner sur l'état de santé d'une personne mise en examen préalablement à son placement en détention ; qu'il n'existe pas davantage de règle légale ou réglementaire interdisant à un magistrat instructeur, connaissant l'état de santé d'une personne mise en examen, de placer ou de maintenir cette dernière en détention" ;
"alors que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en conséquence, il appartient au juge d'instruction et au personnel pénitentiaire de se renseigner sur l'état de santé d'une personne mise en examen préalablement à son placement en détention, afin de pouvoir, si elle est gravement malade, la soigner de façon adéquate ; que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit au magistrat instructeur de placer ou de maintenir en détention une personne si cette détention met sa vie en danger ; qu'en jugeant le contraire, et en ne recherchant pas, comme cela le lui était expressément demandé dans des conclusions régulièrement déposées, si le magistrat instructeur et le personnel pénitentiaire ne s'étaient pas suffisamment renseignés, de leur propre chef, sur l'état de santé du défunt, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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