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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-47.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.484

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué la compagnie UAP a engagé M. Francesco X..., le 1er décembre 1977, en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, puis comme agent prospecteur salarié à compter du 1er novembre 1979, puis comme agent producteur salarié à compter du 1er mai 1980 ; qu'il a été déclaré le 21 septembre 2000 inapte définitivement au poste d'agent salarié et apte à un emploi sans conduite de véhicules ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2001 par la société Axa conseil, venue aux droits de l'UAP, pour inaptitude à son poste actuel et absence de mobilité fonctionnelle ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'en cours de procédure les sociétés Axa France vie et Axa IARD sont venues aux droits de la société Axa conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Axa France vie et Axa France IARD font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Axa à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que dans le questionnaire rempli par M. X... et retourné à la société Axa le 19 octobre 2000, M. X... s'opposait à toute mobilité géographique en province ou en région parisienne dans le cadre de son reclassement ; qu'en affirmant que M. X... avait exprimé dans ce questionnaire ses desiderata sans opposer aucune exclusion ni aucun refus, la cour d'appel a dénaturé ledit questionnaire en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son inaptitude physique à son emploi lorsque son reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible en l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé du salarié dans la zone géographique dans laquelle ce dernier exige de rester ; qu'ainsi l'employeur qui invoque l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié n'a pas à justifier de démarches pour opérer un reclassement impossible ; qu'en l'espèce la société Axa soutenait que le reclassement de M. X... était impossible faute de poste compatible avec son état de santé situé dans la zone géographique dans laquelle le salarié avait exigé de rester ; qu'en reprochant dès lors à la société Axa de ne pas justifier d'avoir fait des propositions précises de reclassement au salarié, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature dans l'entreprise dans la mesure où la société Axa ne disposait d'aucun établissement dans la zone géographique indiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de toutes propositions précises de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'a tiré aucune conséquence de l'avis d'inaptitude à la fonction d'agent producteur au mois de juillet 1998 ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en conséquence la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, qui avait conclu avec M. X... une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière le 1er mai 1980, s'était alors conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l'exigence d'une contrepartie financière ; qu'en outre, la durée de l'interdiction de concurrence étant de un an à compter du départ effectif du salarié, et celui-ci ayant quitté l'entreprise le 16 mars 2001, la clause avait épuisé ses effets le 16 mars 2002 ; que ce n'est que le 10 juillet 2002 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de non-concurrence, une contrepartie financière ; qu'en annulant la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X... pour défaut de contrepartie financière, ceci en application d'une jurisprudence postérieure à la conclusion en mai 1980 de la clause de non-concurrence et à l'épuisement des effets de ladite clause en mars 2002, la cour d'appel a violé ainsi les articles 1.2 et 1134 du Code civil ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la sécurité juridique ainsi invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; Et attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécifités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ces conditions étant cumulatives ; Et attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence, ce dont il résulte qu'elle était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 34 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; Attendu que la cour d'appel a effectué le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prenant pour base le montant global des rémunérations soumises à cotisations à l'UNIRS ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle avait déduit le remboursement des frais inclus dans cette rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés Axa France vie et Axa IARD à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de fonction et une somme à titre d'indemnité de reprise de bordereau, la cour d'appel a énoncé que l'article 8 du contrat de travail prévoit une indemnité de fins de fonction si l'agent a plus de cinq ans d'ancienneté à la fin de ses fonctions et une indemnité de reprise totale ou partielle de bordereau ; que ces indemnités ont des objets bien distincts et le contrat n'a nullement exclu qu'elles peuvent se cumuler ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe 3 de l'annexe 2 du contrat exclut expressément le cumul, la cour d'appel a dénaturé le contrat et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les sociétés Axa France vie et Axa IARD à payer à M. X... d'une part, cumulativement les sommes de 25 892,14 euros à titre d'indemnité de frais de fonction et de 10 182,28 euros à titre d'indemnité de reprise de bordereau et d'autre part, celle de 3 393,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz