Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-13.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.899
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° W 20-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. L... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-13.899 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... , après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), le 1er octobre 2014, M. A... a donné à bail à M. F... un logement situé au sein d'une maison d'habitation.
2. Se plaignant de plusieurs désordres, M. F..., après avoir restitué les lieux, le 5 octobre 2015, a assigné M. A... en dommages-intérêts pour trouble de jouissance et en restitution du dépôt de garantie.
3. M. A... a formé une demande reconventionnelle en paiement de réparations locatives et d'un solde de charges.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. F... en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les moyens et éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le bailleur devait indemniser son locataire du préjudice de jouissance qu'il aurait subi notamment en raison des dysfonctionnement des baies vitrées, de la porte d'entrée et du système de chauffage sans examiner l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement entre les parties, et dont se prévalait expressément le bailleur pour démontrer qu'au jour de l'entrée dans les lieux ni les baies vitrées, ni la porte d'entrée, ni le chauffage, ne présentaient de défectuosité, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le 23 octobre 2014, M. F... a fait constater par huissier de justice que les baies vitrées s'ouvraient difficilement, que la ventilation ne fonctionnait pas dans la salle de bains où des câbles électriques étaient apparents et qu'un chauffage était en panne.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait que l'état contradictoire d'entrée dans les lieux ne mentionnait aucun désordre affectant le fonctionnement des baies vitrées et des volets roulants, de la ventilation et du câblage de la salle de bains, ainsi que du chauffage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des réparations locatives et du solde de charges et de le condamner à payer diverses sommes à M. F... en remboursement d'un trop-perçu de charges et du dépôt de garantie majoré d'une pénalité de retard, alors « que les juges du second degré, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se borner à adopter les motifs du jugement, sans examiner les éléments de preuve produits devant eux pour la première fois en appel ; qu'en se prononçant par adoption des motifs des premiers juges sans examiner les dix nouveaux éléments de preuve produits par M. A... pour la première fois en cause d'appel, ni répondre aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code civil :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. L'arrêt retient que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a, à bon droit, condamné M. A... à payer à M. F... les sommes de 730 euros en remboursement du trop-perçu de charges, 1 133 euros en remboursement du dépôt de garantie et 1 197 euros au titre de la pénalité de retard et rejeté le surplus des demandes.
11. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... à payer M. F... la somme de 3 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article 6 de la loi du juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent et d'assurer au locataire une jouissance paisible ; cette dernière exigence commande corrélativement au bailleur de procéder à tous travaux utiles de nature à assurer une jouissance paisible des lieux en cause.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que M. F... a emménagé dans l'appartement le 1er octobre 2014 et qu'il a fait dresser un constat d'huissier le 23 octobre 2014 qui a constaté l'existence de divers désordres suivants : les baies vitrées s'ouvraient difficilement, la VMC de la salle de bain ne fonctionnait pas, des câbles étaient apparents dans la salle de bain, et un chauffage était en panne.
Le premier juge a également relevé à juste titre que l'expertise judiciaire quant à elle constatait que la VMC de la salle de bain ne fonctionnait pas, que le compteur électrique de M. F... comprenait l'électricité des parties communes, et qu'un seul compteur d'eau était installé sans sous compteur.
Le premier juge précise aussi à bon droit que la preuve est rapportée des désordres ayant affecté le logement loué à M. F... entre octobre 2014 et février 2015 pour les volets roulants qui furent changés en février 2015 et pour la serrure de la porte qui fut changée quant à elle aussi en février 2015, pour le chauffage électrique et les désordres affectant la VMC de la salle de bain et pour l'absence de protection de la piscine entre octobre 2014 et octobre 2015.
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a arbitré le préjudice de jouissance à hauteur de la somme globale de 3.150 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'application de l'article 6 de la loi du juillet 1989, le bailleur se doit de remettre un logement décent au locataire et de procéder à tous travaux utiles à l'occupation des lieux de manière à assurer une jouissance paisible des lieux loués.
M. F... a emménagé le 1er octobre 2014, a écrit à son bailleur le 10 octobre 2014 pour signaler des désordres, a fait effectuer par un huissier le 23 octobre 2014 un constat aux fins de voir notés les désordres affectant le logement ce qui conduisait au constat sur les baies vitrées qui s'ouvraient difficilement, la non marche de la VMC de la salle de bains, les câbles apparents à la salle de bains, un chauffage en panne.
Il ressort des débats que les volets roulants furent changés en février 2015 et la serrure de la porte d'entrée changée en février 2015, les chauffages électriques changés.
L'expertise judiciaire rendu après le départ des lieux du locataire confirmait ces points, et constatait que la VMC de la salle de bains ne fonctionnait pas, que le compteur électrique de M. F... comprenait l'électricité des parties communes et qu'un seul compteur d'eau était installé sans sous compteur.
La preuve est rapportée des désordres ayant affecté le logement loué à M. F... entre octobre 2014 et février 2015 pour les volets roulants furent changés en février 2015 et 1a serrure de la porte d'entrée changée en février 2015, le chauffage électrique et des désordres touchant la VMC de la salle de bain, l'absence de protection de la piscine entre octobre 2014 et octobre 2015, le préjudice de M. F... subi pour les troubles entre octobre 2014 et février 2015 sera indemnisé par l'octroi de 1 000 euros, le préjudice subi entre octobre 2014 et octobre 2015 sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros
M. F... ne justifie pas d'un important préjudice né de l'absence de jouissance des espaces verts dans la mesure où il ne justifie pas avoir réclamé à son bailleur l'accès aux espaces verts qui sont mentionnés au bail ; M. A... précise que cet accès n'était pas prévu au contrat alors que la lecture du bail démontre l'inverse ; il convient d'accorder à M. F... la somme de 650 euros de ce chef de demande ;
M. F... ne justifie pas du préjudice allégué pour le défaut de compteur individuel d'eau et électricité qui sera étudié sur le point de la régularisation des charges, ne justifie pas du préjudice né de l'absence de DPE à la signature du bail, des câbles électriques apparents dont il est dit dans le constat d'huissier qu'ils sont placés dans le volume de protection ainsi que du préjudice né de l'absence de clef du local technique de la piscine dans la mesure où l'entretien état effectué par son bailleur et que le demandeur ne produit aucune réclamation adressée au bailleur sur cette question pendant le temps d'occupation ; qu'il y a lieu de débouter M. F... du chef du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les moyens et éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le bailleur devait indemniser son locataire du préjudice de jouissance qu'il aurait subi notamment en raison des dysfonctionnement des baies vitrées, de la porte d'entrée et du système de chauffage sans examiner l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement entre les parties, et dont se prévalait expressément le bailleur pour démontrer qu'au jour de l'entrée dans les lieux ni les baies vitrées, ni la porte d'entrée, ni le chauffage, ne présentaient de défectuosité, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à la condamnation de M. F... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au remplacement de matériels dégradés et dérobés et la somme de 1 484,50 euros au titre du solde des charges dues et d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. F... la somme de 730 euros en remboursement du trop perçu des charges, ainsi que la somme de 1 333 euros en remboursement du dépôt de garantie et celle de 1 197 euros à titre de pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie et celle de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit :
- condamné M. L... A... à payer à M. W... F... les sommes de :
730 euros en remboursement du trop-perçu de charges,
1.133 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1.197 euros au titre de la pénalité,
- débouté M. W... F... du surplus de ses demandes,
- reçu les demandes reconventionnelles de M. L... A... ,
- débouté M. L... A... de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. L... A... à payer à M. W... F... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise » (arrêt, p. 5, al. 6 à p. 6, al. 1er) ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en restitution des charges :
Sur la demande reconventionnelle de M. A... en paiement des charges :
Il ressort des débats que le bailleur n'avait pas installé de compteur d'eau individuel et que le compteur électrique de M. F... enregistrait l'électricité des communs.
M. A... justifie de la taxe d'ordures ménagères à la charge de M. F... de euros ; en revanche il n'est pas justifié de la totalité des charges mises au compte de M. F... aussi convient-il de déduire des provisions sur charges versées de 200 euros mensuels la somme de 1 000 euros trop perçue et de fixer à 2400-1000 + 270 et fixer à 1 670 euros les charges qui étaient dues par le locataire. M. A... est condamné à payer à M. F... la somme de 730 euros en remboursement des charges trop perçues et est débouté de sa demande en paiement de charges.
Sur les autres demandes
M. F... demande la somme de 132 euros au titre de la dépose du volet de la cuisine au moment de son déménagement, aucun élément ne permet de dire que le problème posé au départ de M. F... est dû à un mauvais entretien du volet par le bailleur en dépit du signalement d'août 2015 à ce dernier.
F... ne justifie pas de la nécessité de faire appel à un huissier de justice pour effectuer l'état de lieux de sortie en ne communiquant aucun élément qui prouve le refus du bailleur d'effectuer un état des lieux contradictoire.
Il convient de débouter le demandeur de ces chefs de demande.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et en la pénalité
Les débats montrent que le dépôt de garantie n'a pas été restitué. IL est communiqué aux débats le courrier de l'avocat de M. F... du 16 décembre 2015 au bailleur lui en demandant la restitution. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie doit être rendu dans le délai de deux mois de la remise des clefs après déduction des sommes restant dues au bailleur et dans un délai maximum d'un mois quand l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Il ressort des débats que M. F... est redevable des 5 premiers jours d'octobre 2015 soit la somme de 467 euros ; aussi convient-il de condamner M. A... à rembourser à M. F... la somme de 1 333 euros après déduction de 467 euros du dépôt de 1800 euros.
Sur la pénalité
Il ressort des débats que dès février 2015, M. F... diligentait une action pour obtenir du juge des référés la désignation d'un expert aux fins de procéder à un constat des désordres qu'il déplorait dans le logement qu'il occupait depuis octobre 2014. Le rapport d'expertise était déposé le 13 janvier 2017 aussi convient-il de considérer qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise M. A... avait connaissance de l'état des lieux de sortie et dès l'assignation du 27 janvier 2017 avait connaissance de la demande de restitution du dépôt de garantie , qu'aussi la pénalité doit s'appliquer sur la période du 27 janvier 2017 au 20 octobre 2017 jour de l'audience, M. A... était en situation de faire les comptes et de restituer tout ou partie du dépôt de garantie en application de la loi du juillet 1989,aussi convient de considérer que la pénalité de 10% s'applique entre janvier 2017 et octobre 2017 :9x133 (10% de 1333euros)=1 197 euros au titre de la pénalité mise à la charge de M. A... .
Sur l'autre demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des désordres et remplacement des objets dérobés
Il appartient à M. A... de justifier ses prétentions, si la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur doit restituer le bien loué en bon état ou dans l'état qu'il a trouvé à l'entrée dans les lieux il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de justifier ses prétentions.
Le constat d'huissier de sortie des lieux du 5 octobre 2015 ne mentionne pas la dégradation des jardinières, M. A... ne justifie pas que M. F... soit à l'origine de la dégradation de la pompe et du coffret de filtration, aucun élément ne justifie la somme réclamée par le défendeur aussi convient-il de débouter M. A... du chef de cette demande » ;
ALORS QUE les juges du second degré, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se borner à adopter les motifs du jugement, sans examiner les éléments de preuve produits devant eux pour la première fois en appel ; qu'en se prononçant par adoption des motifs des premiers juges sans examiner les dix nouveaux éléments de preuve produits par M. A... pour la première fois en cause d'appel, ni répondre aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à la condamnation de M. F... à lui payer la somme de 1 484,50 euros au titre du solde des charges dues et d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. F... la somme de 730 euros en remboursement du trop-perçu des charges, ainsi que la somme de 1 333 euros en remboursement du dépôt de garantie et celle de 1 197 euros à titre de pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie et celle de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit :
- condamné M. L... A... à payer à M. W... F... les sommes de :
730 euros en remboursement du trop-perçu de charges,
1 133 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1 197 euros au titre de la pénalité,
- débouté M. W... F... du surplus de ses demandes,
- reçu les demandes reconventionnelles de M. L... A... ,
- débouté M. L... A... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en restitution des charges :
Sur la demande reconventionnelle de M. A... en paiement des charges :
Il ressort des débats que le bailleur n'avait pas installé de compteur d'eau individuel et que le compteur électrique de M. F... enregistrait l'électricité des communs.
M. A... justifie de la taxe d'ordures ménagères à la charge de M. F... de euros ; en revanche il n'est pas justifié de la totalité des charges mises au compte de M. F... aussi convient-il de déduire des provisions sur charges versées de 200 euros mensuels la somme de 1 000 euros trop perçue et de fixer à 2400-1000 + 270 et fixer à 1 670 euros les charges qui étaient dues par le locataire. M. A... est condamné à payer à M. F... la somme de 730 euros en remboursement des charges trop perçues et est débouté de sa demande en paiement de charges ;
[
]
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et en la pénalité
Les débats montrent que le dépôt de garantie n'a pas été restitué. Il est communiqué aux débats le courrier de l'avocat de M. F... du 16 décembre 2015 au bailleur lui en demandant la restitution. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie doit etre rendu dans le délai de deux mois de la remise des clefs après déduction des sommes restant dues au bailleur et dans un délai maximum d'un mois quand l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Il ressort des débats que M. F... est redevable des 5 premiers jours d'octobre 2015 soit la somme de 467 euros ; aussi convient-il de condamner M. A... à rembourser à M. F... la somme de 1 333 euros après déduction de 467 euros du dépôt de 1800 euros.
Sur la pénalité
Il ressort des débats que des février 2015, M. F... diligentait une action pour obtenir du juge des référés la désignation d'un expert aux fins de procéder à un constat des désordres qu'il déplorait dans le logement qu'il occupait depuis octobre 2014. Le rapport d'expertise était déposé le 13 janvier 2017 aussi convient-il de considérer qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise M. A... avait connaissance de l'état des lieux de sortie et dès l'assignation du 27 janvier 2017 avait connaissance de la demande de restitution du dépôt de garantie , qu'aussi la pénalité doit s'appliquer sur la période du 27 janvier 2017 au 20 octobre 2017 jour de l'audience, M. A... était en situation de faire les comptes et de restituer tout ou partie du dépot de garantie en application de la loi du 6 juillet 1989,aussi convient de considérer que la pénalité de 10% s'applique entre janvier 2017 et octobre 2017 :9x133 (10% de 1333euros)=1 197 euros au titre de la pénalité mise à la charge de M. A... ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les moyens et éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le bailleur devait indemniser son locataire du préjudice de jouissance qu'il aurait subi notamment en raison des dysfonctionnement des baies vitrées, de la porte d'entrée et du système de chauffage sans examiner l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement entre les parties et dont se prévalait expressément le bailleur pour démontrer que « l'état des lieux stipule bien l'existence de ces sous compteurs et précise leurs index respectifs » (mêmes conclusions, p. 8, al. 8), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. A... à payer M. F... la somme de 1 197 euros à titre de pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit :
- condamné M. L... A... à payer à M. W... F... les sommes de :
730 euros en remboursement du trop-perçu de charges,
1 133 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1 197 euros au titre de la pénalité,
- débouté M. W... F... du surplus de ses demandes,
- reçu les demandes reconventionnelles de M. L... A... ,
- débouté M. L... A... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en restitution des charges :
Sur la demande reconventionnelle de M. A... en paiement des charges :
Il ressort des débats que le bailleur n'avait pas installé de compteur d'eau individuel et que le compteur électrique de M. F... enregistrait l'électricité des communs.
M. A... justifie de la taxe d'ordures ménagères à la charge de M. F... de euros ; en revanche il n'est pas justifié de la totalité des charges mises au compte de M. F... aussi convient-il de déduire des provisions sur charges versées de 200 euros mensuels la somme de 1 000 euros trop perçue et de fixer à 2400-1000 + 270 et fixer à 1 670 euros les charges qui étaient dues par le locataire. M. A... est condamné à payer à M. F... la somme de 730 euros en remboursement des charges trop perçues et est débouté de sa demande en paiement de charges.
[
]
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et en la pénalité
Les débats montrent que le dépôt de garantie n'a pas été restitué. IL est communiqué aux débats le courrier de l'avocat de M. F... du 16 décembre 2015 au bailleur lui en demandant la restitution. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie doit etre rendu dans le délai de deux mois de la remise des clefs après déduction des sommes restant dues au bailleur et dans un délai maximum d'un mois quand l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Il ressort des débats que M. F... est redevable des 5 premiers jours d'octobre 2015 soit la somme de 467 euros ; aussi convient-il de condamner M. A... à rembourser à M. F... la somme de 1 333 euros après déduction de 467 euros du dépôt de 1800 euros.
Sur la pénalité
Il ressort des débats que des février 2015, M. F... diligentait une action pour obtenir du juge des référés la désignation d'un expert aux fins de procéder à un constat des désordres qu'il déplorait dans le logement qu'il occupait depuis octobre 2014. Le rapport d'expertise était déposé le 13 janvier 2017 aussi convient-il de considérer qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise M. A... avait connaissance de l'état des lieux de sortie et dès l'assignation du 27 janvier 2017 avait connaissance de la demande de restitution du dépôt de garantie , qu'aussi la pénalité doit s'appliquer sur la période du 27 janvier 2017 au 20 octobre 2017 jour de l'audience, M. A... était en situation de faire les comptes et de restituer tout ou partie du dépôt de garantie en application de la loi du 6 juillet 1989,aussi convient de considérer que la pénalité de 10% s'applique entre janvier 2017 et octobre 2017 :9x133 (10% de 1333euros)=1 197 euros au titre de la pénalité mise à la charge de M. A... ;
ALORS QUE toute personne a droit d'accès à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en sanctionnant lourdement le bailleur qui conserve le montant du dépôt de garantie, destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, plus d'un ou deux mois après la date de fin du contrat de bail, bien qu'un litige soit né entre les parties quant au montant des sommes restant dues par le preneur et que le bailleur ait, partant, été fondé à conserver le sommes dont il réclamait le paiement en justice, sans qu'aucune faute ne lui ait été imputée de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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