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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-14.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.828

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2004), que la société Mercier développement (la société), dont M. X... a présidé le conseil d'administration du 24 novembre 1992 au 4 août 1995, puis du 15 juillet 1996 au 30 juin 1999, a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; qu'en novembre 2001, le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que cette demande n'a pas été accueillie par le président du tribunal, dont la décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2003, qui a dit que le non-paiement de la TVA afférente au mois de janvier et février 1999 et le non-paiement d'un complément de droits d'enregistrement constituaient des manquements graves et répétés de M. X... à ses obligations fiscales, dit qu'aucune absence de diligence dans le recouvrement de sa créance ne pouvait être opposée à l'administration fiscale, et avant dire droit a invité celle-ci à justifier du caractère irrécouvrable de cette créance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société à concurrence de 363 878,68 euros, et de l'avoir condamné au paiement de cette somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, sur la base d'une simple affirmation du commissaire à l'exécution du plan, que la créance de l'administration fiscale serait désormais irrécouvrable, sans prendre en compte le fait que la procédure collective dont la société Mercier développement a été l'objet n'est, à ce jour, pas clôturée et qu'en conséquence des actifs non compris dans le plan n'ont pas été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration fiscale ne pourra pas recouvrer sa créance sur la société Mercier développement à l'issue de l'exécution du plan de cession adopté le 25 juillet 2000 ne caractérise pas par elle-même l'impossibilité de recouvrer l'impôt avant l'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que lorsque le plan de cession avait été arrêté, Mme Y... avait été maintenue dans ses fonctions de représentant des créanciers et désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a constaté que par lettre du 21 mai 2003, la SCP Becheret-Thierry avait indiqué par écrit au conseil de l'administration que les créanciers inscrits au passif ne seraient pas désintéressés ; qu'elle en a déduit que ce document suffisait à lui seul à établir que l'administration fiscale ne pourrait pas recouvrer sa créance sur la société ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le moyen qui ne précise pas le cas d'ouverture à cassation invoqué est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il a démontré dans le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt avant dire droit auquel la cour d'appel fait ainsi référence, qu'en retenant d'une part, pour caractériser l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le dépôt sans paiement de deux déclarations de TVA et le défaut de déclaration et de paiement d'un complément de droits d'enregistrement de 5 500 euros et, d'autre part, pour caractériser cette fois le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'impossibilité de recouvrement des rappels litigieux, l'existence d'un plan de règlement accordé par l'administration elle-même à l'entreprise, qui l'a scrupuleusement respecté jusqu'à sa mise en règlement judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que le rejet par arrêt du 22 novembre 2005 du pourvoi n° P 03-20.885 formé contre l'arrêt avant dire droit du 18 septembre 2003 entraîne le rejet du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz