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Cour d'appel, 06 janvier 2015. 14/00665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00665

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 06 JANVIER 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00665 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2014 rendue par Madame la Conseillère de la mise en état du Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/16108 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY WLL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège : [Adresse 2] Doha QATAR Elisant domicile au cabinet de son Avocat: [B] [Y] & Partners (Palais R237) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre DAUREU substituant Me Alexis MOURRE de l'Association CASTALDI MOURRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R237 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Société QATAR TECHNICAL SUPPORT W.L.L prise en la personne de ses représentants légaux P.O. Box n° 23308 Doha QATAR représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Me Arnaud GUYONNET, avocat plaidant de la même SCP AFG du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame OPPELT REVENEAU, Conseillère appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 2014 rendue par Monsieur le Premier président de la cour d'appel de PARIS qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Par, une sentence rendue à Paris le 16 mai 2013 dans l'affaire CCI n°16978/CYK opposant les sociétés Qatari Technical Support (ci-après la société QTS) et Qatari Arabian Construction Company W.L.L. (ci-après la société QACC), le Tribunal Arbitral composé de [F] [V], Président, [N] [C] et [A] [I], arbitres, a déclaré, la société QTS redevable à la société QACC, après compensation, de la somme de 83.334.970,19 QAR, soit de plus de 16,9 millions d'euros. QTS a introduit un recours en annulation en France contre cette sentence le 1er août 2013. Le 27 décembre 2013, QTS a déposé ses conclusions d'appel, par la voie du RPVA. QACC ayant déposé ses conclusions en réponse par la voie du RPVA le 14 mai 2014, QTS a saisi le Conseiller de la mise en état le 28 mai 2014, afin que les écritures tardives de QACC, soient déclarées irrecevables. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de QTS, rejeté toute autre demande et condamné la société QACC aux dépens de l'incident dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Il a été considéré en effet : - que les articles 1495 et 1527 du code de procédure civile disposent que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1; - qu'aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure, délai augmenté de deux mois, en application de l'article 911-2 du même code lorsque l'intimé réside à l'étranger; - que QACC disposait d'un délai de quatre mois à compter du 27 décembre 2013 pour signifier ses conclusions en réponse, soit le 27 avril 2014 au plus tard, délai automatiquement prorogé au 28 avril 2014 en application de l'article 642 du Code de procédure civile; - que QACC n'a signifié ses écritures que le 14 mai 2014, soit deux semaines après le délai imparti. Le 17 juillet 2014, QACC a déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt du 18 novembre 2014, cette cour a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 25 février 2014 du tribunal de première instance du Quatar ayant prononcé la dissolution et la liquidation anticipée de la société QTS, a enjoint à QACC sauf intervention volontaire du liquidateur désigné Monsieur [T] [T], de mettre en cause celui-ci avant le 31 décembre 2014 et a ordonné dans cette attente le retrait du rôle de l'affaire. Celle-ci a été rétablie sur l'initiative de la société QTS et de son liquidateur intervenu à l'instance par conclusions signifiées le 25 novembre 2014. Vu les conclusions signifiées par QACC par le RPVA le 8 décembre 2014 aux termes desquelles il est demandé à la cour de : ' Constater que les conclusions signifiées le 14 mai 2014 par la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. l'ont été alors que l'instance était interrompue depuis le 25 février 2014 ; ' Constater que les délais de procédure applicables au fond, y inclus les délais prévus aux articles 909 et suivants du code de procédure civile, ont été suspendus entre le 25 février 2014 et le 6 novembre 2014; ' Constater qu'il n'existe aucun grief du fait de la signification des conclusions en date du 14 mai 2014 par la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L; ' Constater que l'Ordonnance déférée est contraire à l'article 6§1 de la CEDH ; ' Garantir à la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. son droit à un procès équitable; En conséquence, ' Réformer l'Ordonnance rendue le 3 juillet 2014 par le Conseiller de la mise en état dans l'instance RG 13/16108 ; ' Rejuger et Déclarer les conclusions déposées et signifiées par RPVA le 14 mai 2014 par la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. recevables ; ' Réserver les dépens et l'Article 700 du Code de procédure civile à la procédure au fond, ou Condamner la société QATARI TECHNICAL SUPPORT W.L.L. aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à verser 15.000€ à la société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par le liquidateur de QTS par le RPVA le 8 décembre 2014 aux termes desquelles il sollicite : - qu'il soit constaté que les conclusions signifiées le 14 mai 2014 par la Société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. n'ont pas été déposées dans les quatre mois suivant la notification des conclusions de l'Appelante ; En conséquence, - que soit confirmée l'ordonnance rendue le 3 juillet 2014 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 14 mai 2014 par la Société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.; - que soit déboutée la Société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L de toutes ses demandes, fins et prétentions et qu'elle soit condamnée à verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; SUR QUOI, Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1495 et 1527 du code de procédure civile que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 du même code ; qu'aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure ; que ce délai se trouve augmenté de deux mois, en application de l'article 911-2 du même code lorsque l'intimé réside à l'étranger; que QTS ayant déposé le 27 décembre 2013 ses conclusions d'appelant, QACC disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions en réponse ; que ce délai expirant le dimanche 27 avril 2014, celui-ci a été prorogé au premier jour ouvrable suivant soit au 28 avril 2014 en application de l'article 642 du Code de procédure civile ; Considérant que c'est à tort que QACC soutient que ce délai n'aurait pas valablement couru à son encontre faute d'avoir été informée du choix de la procédure prévue aux articles 907 et suivants ; qu'en effet, lors de sa constitution le 4 novembre 2013, QACC a eu connaissance de ce que suivant avis du 22 août 2013, un conseiller de la mise en état avait été désigné pour contrôler l'instruction de la procédure conformément à l'article 907 du Code de procédure civile dont les dispositions sont exclusives de celle de l'article 905 du même code ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions générales de l'article 369 du Code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'effet interruptif attaché à cet événement s'applique à toutes les parties à l'instance sans distinction ; qu'en l'espèce, par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de Première Instance du Qatar a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS, à la demande de l'un de ses actionnaires et désigné M. [T] [T] en qualité de liquidateur afin d'accomplir tout acte requis pour liquider la société QTS ; qu'à compter de cette date, QTS a perdu sa capacité d'ester en justice, seul le liquidateur ayant qualité pour la représenter ; qu'il s'ensuit que l'instance s'est trouvée interrompue à compter du 25 janvier 2014 et n'a repris que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur de QTS a fait signifier à QACC des conclusions d'intervention volontaire et en reprise d'instance ; que partant tous les délais de procédure et notamment celui de l'article 909 du Code de procédure civile, ayant été interrompus à compter du 25 janvier 2014 et n'ayant pu recommencer à courir qu'à compter du 6 novembre 2014, c'est à tort que QACC s'est vu appliquer la sanction prévue à l'article 911 du Code de procédure civile pour avoir signifié des conclusions d'intimée le 14 mai 2014 ; que l'ordonnance déférée doit être en conséquence infirmée ; Considérant que QTS qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2014 ; Et statuant à nouveau, Constate que l'instance s'est trouvée interrompue à compter du 25 janvier 2014 et n'a repris qu'à compter du 6 novembre 2014 ; Constate que le délai de l'article 909 du Code de procédure civile a été interrompu le 25 janvier 2014 ; Dit en conséquence que QACC n'encourt pas la sanction prévue par l'article 911 du Code de procédure civile pour avoir signifié des conclusions d'intimée le 14 mai 2014 ; Condamne QTS aux dépens de l'incident. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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