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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.429

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... sur Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rondolotti, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999), que M. Y... a été engagé le 13 novembre 1968, en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Rondolotti ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société, il a été licencié pour motif économique le 16 janvier 1996 ; que se prévalant de la qualité de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable aux employeurs exerçant une activité classée dans la rubrique "fabrication de machines-outils à métaux" codée 23.01, ce qui était le cas de la société Rondolotti, définit les ingénieurs et cadres confirmés classés en position II comme les salariés affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique ; qu'en relevant que M. Y... exerçait des fonctions d'encadrement tout en lui refusant la qualité de cadre au motif qu'il n'était pas prouvé que celles-ci entraînaient des responsabilités dépassant celles d'un agent de maîtrise, sans aucunement rechercher ni préciser la nature et l'étendue des fonctions d'encadrement réellement exercées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la Convention collective des ingénieurs et cadres ; 2 / que M. Y... faisait valoir qu'aussi bien la gérante de la société Rondolotti et ses salariés, que ses interlocuteurs chez les sociétés clientes de son employeur, soulignaient la réalité des fonctions de commandement exercées par le salarié sur le chef d'atelier et le personnel de fabrication des machines, d'organisation du service après vente, de direction des travaux d'études confiées par la société à des sous-traitants, d'élaboration des projets d'équipement commerciaux des clients de la société Rondolotti ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'où résultaient à la fois l'autonomie et l'initiative laissées à M. Y... dans la conduite de sa mission, caractéristiques des fonctions d'un cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 21 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, est classé dans la position II l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que M. Y..., dont l'activité avait toujours été celle de dessinateur-projeteur, n'avait exercé que des fonctions d'encadrement qui ne dépassaient pas celles d'un agent de maîtrise, a exactement décidé que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de cadre au sens de l'article 21 de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz