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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.279

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 98-44.279 formé par M. Mickaël Z..., domicilié chez Me Bruno Y..., ..., II - Sur le pourvoi n° E 98-44.349 formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) au profit de la société Tucker Antony incorporated, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tucker Antony incorporated, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-44.279 et E 98-44.349 ; Attendu que M. Z... et M. X..., engagés en qualité de courtiers par le bureau de représentation en France de la société de bourse américaine Tucker Antony incorporated, ont été licenciés pour faute grave le 16 août 1995 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que, conformément aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Tucker Antony avait découvert, dès le 20 juin 1995, un courrier émanant de MM. X... et Z... adressé à une entreprise concurrente, et que cependant, elle avait attendu près de deux mois pour procéder au licenciement des intéressés ; qu'il en découlait que le maintien des deux salariés dans l'entreprise avait été possible, ce qui excluait l'existence d'une faute grave justifiant le départ immédiat des salariés et la suppression des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2 ) que MM. X... et Z... ayant produit aux débats plusieurs attestations de professionnels du courtage aux termes desquelles il est de pratique commune et habituelle qu'un candidat indique à son futur employeur les clients avec lesquels il opère et qui seraient susceptibles de le suivre et le montant des courtages payés par eux, la cour d'appel ne pouvait, retenir l'existence d'une faute grave, imputable à MM. X... et Z... sans avoir recherché si les faits qui leur étaient reprochés présentaient, pour leur employeur et dans l'exercice de leur profession, eu égard aux usages qui la régissent, le caractère de gravité allégué, au demeurant tardivement, par leur employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de l'enquête diligentée par l'employeur pour établir les faits reprochés n'interdit pas à ce dernier d'invoquer la faute grave ; et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait mis en oeuvre les procédures de licenciement dans un délai restreint après qu'il ait eu connaissance des faits fautifs allégués ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient préparé l'ouverture d'un bureau à Paris pour un concurrent de leur employeur, avaient adressé à ce concurrent la liste des comptes clients de leur employeur ainsi que la liste des clients qu'ils traitaient avec leurs références personnelles, a pu décider, appréciant les éléments de fait et de preuve, que le comportement des salariés ne permettaient pas leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de ne pas avoir prononcé l'amnistie des faits reprochés, alors, selon le moyen, que MM. X... et Z... ayant produit aux débats des attestations de professionnels de courtage établissant qu'il est d'usage qu'un candidat à un poste de courtier indique à son futur employeur les clients avec lesquels il opère et ceux qui seraient suscpetibles de le suivre ainsi que le montant des courtages payés par eux, la cour d'appel ne pouvait retenir que les faits allégués, contraires à l'honneur et à la probité ne pouvaient être amnistiés sans avoir au préalable apprécié l'incidence des usages professionnels ainsi établis sur le caractère déloyal de ces faits ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 3 août 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les attestations qui lui ont été soumises par les différentes parties, a pu décider que le fait pour des salariés de fournir à un concurrent de leur employeur des informations immédiatement exploitables et pour certaines confidentielles, était contraire à l'honneur et à la probité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Z... et X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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