Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-10.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.316
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CR Participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CR Participations, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que statuant sur la contestation des honoraires dus à M. Robert X..., avocat, par la SARL CR Participations, l'ordonnance confirmative attaquée (premier président Paris, 23 novembre 1998) a fixé leur montant à 1 750 000 francs ;
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du protocole du 17 octobre 1997 que le premier président a estimé que c'était bien la somme de 13 000 000 francs qui devait être retenue pour calculer l'honoraire de résultat dû à M. X... ; qu'ensuite, le premier président ayant constaté que la société LAFIPA et la société CR Participations avaient préféré, pour des raisons fiscales, être indemnisées plutôt sous la forme d'une cession de leurs parts qu'elles avaient valorisées à hauteur de 12 300 000 francs que sous celle du versement d'une somme de 13 000 000 francs, le moyen manque en fait en sa seconde branche ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CR Participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société CR Participations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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