Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-85.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-85.435
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... JeanLuc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1989, qui pour vol l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du d Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative de vol ;
" alors qu'il est impossible de déterminer en quelle qualité-magistrat désigné par le premier président en application de l'article R. 231-6 du Code de l'organisation judiciaire ou conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour M. Passenaud, présidait la chambre lors de l'audience du 9 juin 1989 " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était notamment composée de " M. Passenaud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en l'absence du titulaire régulièrement empêché, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président " ;
Qu'il résulte de ces mentions que M. Passenaud, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard