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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Lille (Nord), 9, Résidence Dampierre, Parc Saint-Maur,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., secrétaire de M. Z..., a été licenciée pour faute grave le 29 janvier 1988, l'employeur lui imputant notamment de ne pas respecter ses horaires de travail et de faire une utilisation abusive du téléphone du Cabinet ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé son arrêt de base légale au regard de ce texte en retenant qu'il connaissait l'aménagement de l'horaire de travail de la salariée et qu'il avait donné son accord pour que celle-ci se serve occasionnellement du téléphone du Cabinet à des fins personnelles :
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des moyens de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils sont comme tels irrecevables :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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