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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ MOGNI Giorgo,
2°/ Y... Juan, Diego,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1991, qui les a condamnés, pour association ou entente en vue de l'importation de stupéfiants et infractions au Code des douanes, le premier à 18 ans d'emprisonnement, dont une période de sûreté des deux tiers, le second à 20 ans d'emprisonnement, dont une période de sûreté des deux tiers, a ordonné pour chacun 'eux le maintien en détention ainsi que l'interdiction définitive du territoire national, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Juan, Diégo X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Giorgo Mogni :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 368 du Code pénal, 81 et 151 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ;
"aux motifs que "... le fait que le magistrat instructeur n'ait pas fixé dans ses ordonnances la durée de ces écoutes est inopérant dans la mesure où il résulte des éléments de la procédure que celles-ci, librement discutées et contrôlées par la défense, n'excèdent pas une durée normale au regar e la nature des faits poursuivis trafiquants opérant sur trois continents et des conditions de leur commission ; qu'il convient de préciser en outre qu'aucune faute intentionnelle, aucun artifice ou stratagème ne sont en effet caractérisés et soulevés à la charge du juge d'instruction ou de ses délégués et qu'aucune atteinte aux principes de la liberté individuelle, du respect de la vie privée des inculpés et des tiers et de la Convention européenne des droits de l'homme n'a été, en l'espèce, violée" ;
"alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent trouver une base légale que s'ils sont accomplis sur l'ordre précis d'un juge et sous son contrôle ponctuel ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a donné commissions rogatoires "tous d azimuts" aux services de police, les 9 mars 1989, 14 mars 1989, 16 mars 1989, 13 juillet 1989, 15 novembre 1989, 27, 28 novembre 1989, 1er et 4 décembre 1989 (cotes D 240 à D 269 et D 600 à D 649) aux fins de placer sous écoutes diverses lignes téléphoniques, dont des cabines
publiques, sans que ces délégations définissent avec une précision suffisante, notamment quant à leur durée et avec les garanties nécessaires, les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, en sorte que la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la cour d'appel" ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'exception de nullité de l'ensemble des écoutes téléphoniques et de la procédure subséquente présentée par Mogni avant tout débat sur le fond, l'arrêt attaqué énonce que le magistrat instructeur a, au cours de l'année 1989, par une série de commissions rogatoires qu'il énumère, ordonné la mise sous écoutes de certaines lignes téléphoniques et cabines publiques en vue d'identifier les auteurs d'un trafic international, de haschich marocain destiné à la France via l'Espagne, et de cocaïne colombienne destinée à l'Italie ; que la cour d'appel relève que le fait que le juge d'instruction n'ait pas fixé dans ces actes la durée des écoutes est inopérant dans la mesure où celle-ci n'excède pas la durée normale au regar e la nature des faits poursuivis et des conditions de leur commission ; qu'elle précise que les enregistrements effectués ont, conformément aux instructions du juge, été placés sous scellés et annexés au procès-verbaux de retranscription des conversations ayant un lien avec l'objet de l'information ; qu'elle ajoute qu'aucun artifice ou stratagème n'est établi ou allégué dans l'exécution des écoutes, qui ont eu lieu sous le contrôle du magistrat instructeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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