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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Louis X... ;
" aux motifs que Gens Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie en bande organisée par lettre en date du 28 mai 1998 reçue le lendemain et a versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par ordonnance du 3 novembre 1998 ; que cette plainte, qui a régulièrement mis en mouvement l'action publique, contrairement à ce qui est soutenu, était dépourvue de toute équivoque et manifestait une volonté non ambiguë de mettre en mouvement l'action publique ; qu'il est indifférent qu'entre son dépôt et l'ordonnance du 3 novembre 1998 aient été échangés divers courriers entre le conseil de la partie civile et le juge d'instruction sur un éventuel dessaisissement au profit d'un autre magistrat instructeur saisi des faits de même nature reprochés à Louis Y... ;
" alors que seul le dépôt, constaté sans équivoque, d'une plainte avec constitution de partie civile suivi de la consignation requise dans le délai imparti à cet effet interrompt la prescription ; qu'en se bornant à analyser le contenu de la plainte pour affirmer qu'elle manifestait une volonté non ambiguë de mettre en mouvement l'action publique dès le 29 mai 1998 et en refusant d'analyser les conditions de son dépôt, effectué en même temps qu'une demande de dessaisissement et de telle sorte que le doyen des juges d'instruction avait fait retour des pièces, avait dit n'y avoir lieu à se prononcer sur le dessaisissement, n'avait pas fixé la consignation, et qu'il avait fallu un nouveau courrier de la partie civile du 28 octobre 1998, précisant " qu'à la date de ce jour elle sollicitait que l'instruction soit ouverte ", ce qui démontrait, comme le soutenait Louis X... dans un mémoire régulièrement déposé, que le dépôt de la plainte était, le 29 mai 1998, pour le moins équivoque et ambigu, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motif et de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription régulièrement invoquée devant elle par Louis X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision dès lors que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gens Z..., le 29 mai 1998, pour des faits commis entre mars et juin 1995, était sans équivoque et que la consignation avait été versée dans le délai fixé par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Mistral, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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