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Cour d'appel, 02 octobre 2000. 1999/39305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/39305

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2000

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N Répertoire Général : 99/39305 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section activités diverses du 17 décembre 1998. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 2 OCTOBRE 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Association Jean COTXET 52 rue Madame 75006 PARIS APPELANTE représentée par Maître ROUSSEL-TURCK du cabinet TROUCHET, avocat au barreau de Paris (B84). 2 ) Madame Mounira BEN X... épouse Y... 11 rue Paul Langevin 93440 DUGNY INTIMEE comparante assistée par Maître SCARFOGLIERO, avocat au barreau de Paris (D8). 3°) ASSEDIC de la SEINE-SAINT-DENIS Tour Essor 93 14 rue Scandicci 93508 PANTIN INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN A... : Monsieur B... : Madame PATTE C... : Madame D..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 4 septembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame D..., C.... Mme Y..., titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; elle s'est vu confier la garde d'un enfant jusqu'au 20 juin 1997 ; affirmant ne pas avoir d'autre enfant à lui confier, l'association Jean Cotxet a, par lettre du 7 novembre 1997, convoqué Mme Y..., en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; Mme Y... a été licenciée par lettre du 14 novembre 1997, laquelle n'énonce aucun motif. Par jugement du 17 décembre 1998, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir retenu sa compétence, a condamné l'association Jean Cotxet à payer à Mme Y... la somme de 31 158 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'association Jean Cotxet a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 4 septembre 2000. MOTIVATION Sur la compétence Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction ; l'article R. 321-6, 3° du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; par suite, le présent litige relevait de la compétence du tribunal d'instance d'Aubervilliers. En vertu del'article 79 nouveau Code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Etant juridiction d'appel du tribunal d'instance d'Aubervilliers, cette cour doit statuer sur le fond du litige. Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L.773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles les dispositions suivantes de ce code : Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (...) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier ( à savoir les articles L.122-32-12 à L.122-32-28 du Code du travail) sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé. Il résulte de ces textes, a contrario, que les dispositions des articles L.122-14 à L.122-14-5 du Code du travail ne sont pas applicables aux assistantes maternelles. Les demandes de Mme Y... fondées sur la violation des dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail doivent donc être rejetées. Aux termes de l'article L.773-7 du Code du travail, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'employeur étant une personne morale de droit privé, il convient de se référer en outre aux dispositions de l' article L.773-12 du Code du travail, lequel prévoit que l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du même code, après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant (alinéas 3 et 4) ; l'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article 773-7 (alinéa 5). En l'espèce, l'association Jean Cotxet ne justifie pas avoir indiqué à Mme Y... lors de l'entretien du 12 novembre 1997 le motif pour lequel elle ne lui confiait plus d'enfant ; par ailleurs, elle n'a pas énoncé de motif dans la lettre de licenciement ; du fait de la violation des dispositions légales, Mme Y... a subi un préjudice, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 20 000 F. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage. L'association Jean Cotxet devra verser à Mme Y... une somme globale de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le présent litige relevait de la compétence du tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Se déclare compétente ; Condamne l'association Jean Cotxet à payer à Mme Y... : - 20 000 F (vingt mille francs) à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.773-12 alinéas 4 et 5 du Code du travail ; - 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage ; Condamne l'association Jean Cotxet aux dépens. LE C... LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2000-10-02 | Jurisprudence Berlioz