Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-42.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-42.093
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2007) que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société ZF Masson, il a été relevé appel du jugement ayant débouté la salariée de ses demandes ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'acte d'appel, rédigé papier à entête de la SCP d'avocats qu'elle avait mandatée, comporte, en dernière page, l'indication dactylographiée du nom de son auteur, avocat membre de cette SCP ; qu'une telle mention suffit à identifier l'auteur de l'acte ; qu'en estimant celui-ci irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 58 et 933 du code de procédure civile et R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration adressée pour le compte de Mme X... n'était pas signée, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des mentions dactylographiées figurant sur l'acte, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.
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