Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-41.474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.474
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 122-14-4 et 122-14-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Broque à payer à M. X... Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X... Poumaderes avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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