Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-41.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.474

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 122-14-4 et 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Broque à payer à M. X... Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X... Poumaderes avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz