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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-83.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.380

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2020

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N° Y 19-83.380 F-N N° 117 CK 3 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 M. Q... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, confirmant l'ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le condamnant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences sur conjoint. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... F..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-03 | Jurisprudence Berlioz