jurisprudence.case.fullText
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° U 17-28.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Horeca Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Julien X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Valporte holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupe Horeca Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valporte holding ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Horeca Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valporte holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Horeca Paris
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'offre d'achat synallagmatique signée par les parties, d'avoir déclaré la société Groupe Horeca Paris « Century 21 » mal fondée en son appel incident, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 25.000 € à la société Valporte Holding à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.141-1 du code de commerce d'une part, que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat, le vendeur est tenu d'énoncer plusieurs mentions obligatoires précisément énumérées, d'autre part, que l'omission de ces énonciations peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente ; qu'en l'espèce, d'une part, aucune des mentions exigées par ces dispositions légales n'a été portée dans l'acte litigieux qui ne comporte pas même l'identité du vendeur et que d'autre part, les lettres de rétractation du 26 novembre 2014 de l'acquéreur ne comportent aucune explication véritable sauf, à préciser qu'à la suite de la signature du vendeur intervenue le 20 novembre précédent, l'exemplaire de l'offre signée avait dû être « réclamé plusieurs fois à l'agence Century 21 » et que cet exemplaire avait été « reçu le 25 novembre suivant par mail et non par lettre recommandée » ; que l'acte que les parties précisent avoir signé les 17 et 20 novembre 2014, qui se trouve curieusement daté du 19 octobre 2013, se présente de manière expresse comme étant une « offre d'achat synallagmatique » ne comprenant aucune condition suspensive - voir clause des conditions générales de cet acte ; que s'agissant de l'achat d'un fonds de commerce, cet acte valant vente, à telle enseigne qu'un acompte de 10 % du prix offert a été séquestré par le proposant, devait de manière nécessaire respecter les prescriptions de l'article L.141-1 du code de commerce ; qu'à supposer que l'acte litigieux ne puisse s'analyser qu'en un avant-contrat distinct devant être réitéré sous forme privé ou authentique ou comme une promesse unilatérale d'achat, cet avant-contrat ou cette promesse comportant le consentement définitif de l'acheteur, qu'il s'agit de protéger, devait précisément respecter les exigences de ce même article ; qu'en l'absence de toutes les énonciations relevant de ces dispositions légales, l'acte litigieux sera déclaré nul puisqu'établi dans des circonstances n'ayant pu que troubler l'opinion de l'acquéreur sur la valeur du fonds litigieux, et ainsi empêcher l'expression d'un consentement éclairé de ce dernier ayant agi in personam ou pour le compte de « toute société constituée ou à constituer le représentant » ; qu'aucun élément de fait du dossier ne permet ainsi d'établir que M. X... a de manière précise et concrète disposé d'informations utiles et, notamment, bénéficié de la mise à disposition des livres comptables afférents au fonds de commerce en cause ; que les conditions générales précitées rappelées au verso de l'offre d'achat litigieuse sont en effet à cet égard aussi succinctes que vagues, usant de formules de renvoi telle que celle rappelée à la clause 2 libellée : « conditions de réalisation » ; que cette clause stipule ainsi : « Nous reconnaissons connaître le bien pour l'avoir vu et visité ; nous reconnaissons avoir été parfaitement informés de toutes déclarations de droit du propriétaire qui devra en justifier dans la forme prévue au § 1. Le jour de la réalisation de la vente, les biens dont il s'agit devront être libres de toute inscription de sûreté (....) » ; qu'elle ne saurait convaincre d'une information réelle et utile du candidat acquéreur ; que les termes utilisés – « déclarations de droit » - sont en effet trop imprécis pour garantir l'expression d'un consentement éclairé de l'acquéreur et justifier avec sérieux, du respect des exigences de l'article L.141-1 du code de commerce pesant sur le vendeur ; que le fait par ailleurs que, quelques mois plus tard, ce vendeur ait vendu le fonds litigieux à un prix moindre que celui offert par M. X..., corrobore cette position puisque, en l'absence de toute autre information sur l'état du marché se rapportant à la vente de fonds de commerce dans le secteur considéré, cette circonstance est manifestement de nature à établir le caractère exagéré du prix offert par M. X... ; que la portée juridique que l'acceptation d'une telle offre d'achat par le vendeur est censée conférer à celle-ci pour en sceller le caractère définitif, établit par ailleurs la réalité du préjudice spécifique subi par M. X... qui, d'évidence, faute d'avoir disposé d'éléments utiles de comparaison, n'apparaît pas avoir été informé de manière suffisante sur la valeur du fonds litigieux ; qu'il importe donc peu que sa lettre de rétractation ne fasse pas précisément mention de ce préjudice ; que l'offre synallagmatique d'achat incriminée sera déclarée nulle et de nul effet pour omission complète des mentions obligatoires prescrites par l'article L.141-1 du code de commerce ; que les parties sont donc remises dans le même état que si l'offre synallagmatique d'achat n'avait pas eu lieu ; que la société Valporte Holding sera subséquemment déboutée de sa demande de résolution judiciaire de la vente de ce fonds et la société Century 21 déboutée de son appel incident et ainsi de sa demande en paiement de la clause pénale insérée dans l'offre d'achat, dont la nullité ne peut que la priver de tout effet juridique ;
ALORS QUE les mentions obligatoires prévues à l'article L.141-1 du code de commerce doivent être énoncées par le vendeur dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ; que tel n'est pas le cas d'une offre d'achat d'un fonds de commerce à un prix moindre que celui demandé par le vendeur, qui ne constate pas une vente mais constitue une contreproposition ; qu'en l'espèce, M. X... a fait, le 19 novembre 2014, une offre d'achat d'un fonds de commerce de restauration rapide au prix de 180.000 €, pour lequel le vendeur réclamait 200.000 € ; que cette offre a été acceptée par la société Aureus restauration qui y a apposé sa signature le 21 novembre 2014, la rendant synallagmatique ; que M. X... a rétracté son offre d'achat le 26 novembre 2014, et sollicité ultérieurement la nullité de la vente aux motifs que son offre ne comportait pas les mentions informatives exigées à l'article L. 141-1 du code de commerce ; qu'en accueillant cette demande et corrélativement en retenant la responsabilité de l'agent immobilier, tandis que, d'une part, l'offre d'achat est un acte unilatéral, peu important qu'elle ait été ultérieurement revêtue de la signature du vendeur la rendant synallagmatique, d'autre part, cette offre précisait expressément que l'accord des parties devrait ensuite donner lieu à la rédaction d'un acte satisfaisant aux conditions déclaratives prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de commerce.
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