Cour de cassation, 09 novembre 1992. 91-80.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.266
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean-Louis, K
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'entente ou association en vue de l'importation de stupéfiants, détention, cession, acquisition ou transport de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique proposée par Jean-Louis Z... ; d
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 8 novembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine, à l'interdiction de séjour pendant 5 ans ainsi qu'à des pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention ; Joignant les pourvois par application de l'article 571 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; I Sur le pourvoi n° A 91-80.266 formé contre l'arrêt du 5 décembre 1990 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II Sur le pourvoi n° Y 92-80.337 contre l'arrêt du 8 novembre 1991 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 7, 8, 9, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour des faits situés courant 1er juin 1978 et 1988 ; "alors qu'en s'abstenant de caractériser le point de départ de la prescription aussi bien que l'existence ou la portée d'éventuels actes interruptifs de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prévenu n'ait pas été condamné pour des faits prescrits" ;
Attendu que par l'arrêt avant dire droit du 5 décembre 1990, la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription proposée par le prévenu Zampoli ; Que, dès lors, le demandeur qui n'a formulé aucun grief contre cette décision à l'appui du pourvoi formé contre elle, n'est pas fondé à faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue de s'expliquer de nouveau sur cette cause d'extinction de l'action publique ; d
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; "aux motifs que l'importation résulte manifestement du renseignement initial parvenu à la police précisant qu'un groupe d'individus habitant la Seine-Saint-Denis se livrerait au trafic d'héroïne, achetée au Pays-Bas, acheminée à Paris et revendue en grosses quantités dans la région parisienne, renseignement corroboré par les investigations policières mettant en cause un dénommé Robert avec des individus étrangers considérés comme étant impliqués dans le trafic de stupéfiants ; que le délit d'association reproché aux prévenus est caractérisé ; "alors que les jugements et arrêts collectifs sont prohibés ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus ont participé à des transactions entre la France et l'étranger sans individualisation aucune de la prévention à l'endroit de chacun des prévenus et de Zampoli en particulier, la cour d'appel n'a fourni aucun fondement à la condamnation du demandeur qu'elle a privé d'un procès équitable" ; Attendu que les énonciations du jugement entrepris dont la cour d'appel a expressément adopté les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance l'infraction à la législation sur les stupéfiants qu'ils ont retenue à la charge personnelle du prévenu Zampoli ; Que le moyen, qui fait abstraction de la référence par l'arrêt attaqué à la motivation des premiers juges, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 435, 438 du Code des douanes, des dispositions de la loi n° 1157 du 31 décembre 1987 et de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du Budget, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de contrebande au paiement d'une somme de 32 000 000 francs égale à la valeur de la marchandise de fraude et à une amende de 32 000 000 francs égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude et a ordonné le maintien en détention jusqu'au complet paiement des pénalités douanières ; "1°) alors que, d'une part, en s'appropriant l'évaluation faite par les douanes de la valeur des marchandises en fonction du "cours pratiqué sur le marché clandestin", la cour d'appel s'est à tort fondée sur un indice illicite ; "2°) alors que, d'autre part, il ne ressort pas des motifs retenus par la cour d'appel que l'amende douanière sollicitée par l'Administration ne dépassait pas en réalité le double de la valeur de la marchandise en cause ; "3°) alors que, de troisième part, l'option prévue au bénéfice de l'Administration par l'article 435 du Code des douanes est inapplicable quand les stupéfiants ont été effectivement saisis ; que les douanes ne sauraient alors demander en sus des objets saisis une amende égale ou supérieure à la valeur de ceux-ci ; qu'il en va de plus fort ainsi que les stupéfiants ne sont pas compris dans le tarif douanier en sorte que le Trésor ne subit alors nul préjudice indemnisable ; "4°) alors que, de quatrième part, l'article 388 du Code des douanes méconnaît l'article 1er du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lequel "nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" ; "5°) alors, de cinquième part, que constitue un "traitement inhumain et dégradant" la contrainte par d corps exercée jusqu'au paiement des pénalités douanières fixées à hauteur de 32 000 000 francs, somme hors de toute proportion avec les possibilités financières de l'intéressé" ; Attendu que dans la déclaration par lui souscrite conformément à l'article 577 du Code de procédure pénale auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le prévenu a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué portant condamnation à dix ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Que, dès lors, le moyen, dirigé contre les dispositions de la décision relatives aux poursuites douanières devenues définitives, est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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