Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.848
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le centre hospitalier de Niort a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ;
que, sur le refus de la caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalier a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Niort, 15 mai 2002) a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 % ;
Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, seuls, les produits pharmaceutiques fournis au malade par les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics pour des examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement, sont susceptibles d'être remboursés avec la majoration de 15 %, à l'exclusion des médicaments fournis par la pharmacie hospitalière à des patients pour un traitement à domicile, ceci quand bien même la première prescription se fait nécessairement dans le service hospitalier ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1962 ;
Mais attendu que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitement ambulatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962 selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits majoré de 15 % étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux dispensés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accuelli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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