Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-13.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.359
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que c'est hors de toute contradiction que la Cour d'appel, pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux L. pour rupture de la vie commune, après avoir relevé que les conclusions portant sur le fond du divorce signifiées les 16 avril et 18 avril 1985 par Mme L. avaient été déclarées irrecevables, retient que si lors des débats celle-ci a fait plaider sur ce point, le jugement sera purement et simplement confirmé, faute par l'appelante d'avoir fait connaître ses moyens d'appel sur le prononcé même du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme L. aux dépens, alors que l'initiative du divorce avait été prise par son mari ;
En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;
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