Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.396
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André C..., domicilié ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Jean-Marcel Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Gardouch vêtements, domiciliés en cette qualité ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. X..., A..., Z...
B..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Jousselin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1988), statuant sur l'appel interjeté par M. C..., qui critiquait la régularité de la saisine du tribunal, d'une ordonnance du président du tribunal de la procédure collective engagée à l'égard de la société anonyme Gardouch vêtements par laquelle ce magistrat a ordonné que M. C..., ancien président du conseil d'administration de cette société, soit convoqué par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu en chambre du conseil sur saisine d'office pour que soit éventuellement prononcée contre M. C... la faillite personnelle ou toute autre sanction, s'est borné, dans son dispositif, à rejeter comme non fondé l'appel formé par M. C... et à prescrire que l'arrêt soit transmis au greffier du tribunal pour que la procédure suivie contre M. C... puisse être reprise ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'arrêt statuant en dernier ressort, qui n'a lui-même ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal, ne peut, à défaut de disposition spéciale de la loi, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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