Cour de cassation, 20 novembre 2002. 00-45.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.306
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Eaumatic en qualité d'agent d'entretien, prétendant que son salaire ne lui aurait pas été payé à compter du 6 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu à cette date et que la rupture s'analysait comme un licenciement irrégulier en la forme et au fond ;
Sur les premier à dixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le dixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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