Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-45.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.147
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société Orcadeco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Y..., domicilié ... et M. Z..., domicilié ..., ès qualités,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Orcadeco et de MM. Y... et Z... ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 1er juillet 1993, qui l'a débouté d'une partie de sa demande formée contre la société Orcadeco;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Orcadeco et MM.
Y... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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