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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-24.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.322

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 21-24.322 Demandeur(s) : la société Gémoise-Plast Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, (la SCP Boulloche (ex charge n° 52)) Défendeur(s) : la société Brézillon et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard, la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 60771 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gémoise-Plast, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brézillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société ACTE environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Delabre-France tolerie (D.F.T.), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Gémoise-Plast, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Gémoise-Plast de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz